1.Impact du prélèvement à la source sur l’imposition des revenus 2019
1.1.Déficit foncier – Travaux 2018 et 2019
Pour les travaux fonciers réalisés en 2018 et 2019, un régime dérogatoire est mis en place quant aux travaux déductibles :
Travaux réalisés sur les immeubles ordinaires et monuments historiques (*) | Montant déductible des revenus 2018 | Montant déductible des revenus 2019 |
Travaux volontaires d’amélioration et d’entretien | 100 % | 50 % des travaux réalisés en 2018 et 2019 |
Travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure (**) Travaux décidés d’office par le syndic de copropriété(***) | 100 % | 0 % |
Travaux réalisés sur les immeubles ordinaires et monuments historiques (*) | Montant déductible sur les revenus 2019 | |
Travaux volontaires d’amélioration et d’entretien | Principe : 50 % des travaux réalisés en 2018 et 2019 – Exception : 100 % des travaux réalisés en 2019 sur les monuments historiques acquis, classés, inscrits, ou ayant reçu le label en 2019 | |
Travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure (**) Travaux décidés d’office par le syndic de copropriété(***) | 100 % |
(*) Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine.
Y compris les monuments historiques dont le propriétaire se réserve la jouissance.
RM 8 mars 2018, n°02656
(**) Loi n°2016-1917 du 29 déc. 2016 de finances pour 2017, art. 60, II, K
(***) En application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces limites de déduction, qui prennent déjà en compte » les situations subies dans lesquelles le contribuable n’a pas la possibilité de choisir la date de réalisation « , notamment concernant les travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure, n’ont pas vocation a être modifiées.
RM Straumann, JOAN 22 mai 2018, n°5381
Rappel :
Ces dispositions concernent uniquement les biens loués nus et imposés dans la catégorie des revenus fonciers, à l’exclusion des biens loués meublés (LMNP et LMP) ou détenus par une société soumise à l’IS.
Pour plus d’éléments, voir nos fiches :
1.2.Versements Perp, Corem, CHR, PERE, part facultative des contrats de retraite d’entreprise en 2019
Un dispositif anti-optimisation de l’année blanche en 2018 a été créé par la loi de Finances rectificative pour 2017 pour les cotisations retraites déductibles du revenu global (Perp, Prefon, Corem, CHR, PERE et part facultative des contrats de retraite d’entreprise) : les modalités de déduction de ces versements réalisés en 2019 seront fonction du montant des versements réalisés en 2018 et 2017.
Lorsque les cotisations versées en 2018 sont inférieures aux cotisations versées en 2017 et en 2019, le montant des cotisations déductibles en 2019 est limité à la moyenne des cotisations versées en 2017 et 2019.
Exemple :
Un client verse sur son PERP :
- 10 000 € en 2017,
- 2 000 € en 2018 (cotisation inutile s’il dispose uniquement de revenus courants),
- 10 000 € en 2019.
Le montant des cotisations versées en 2019 déductibles des revenus 2019 est seulement de 6 000 € ((2 000 + 10 000) / 2).
HYPOTHÈSE DE VERSEMENTS | 2017 | 2018 | 2019 | APPLICATION DE LA MOYENNE DE 2018 ET 2019 | VERSEMENTS DÉDUCTIBLES EN 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Versements égaux sur les 3 années | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | Non | 8 000 € |
Baisse des versements en 2018 uniquement | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | Oui | 10 000 / 2 = 5 000 € |
Baisse des versements en 2018 et 2019 | 10 000 € | 5 200 € | 5 000 € | Non | 5 000 € |
Hausse des versements en 2019 | 5 000 € | 5 000 € | 10 000 € | Non | 10 000 € |
Premier versement en 2018 | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | Non | 10 000 € |
Premier versement en 2019 | 0 € | 0 € | 10 000 € | Non | 10 000 € |
Pour plus d’informations, voir notre question / réponse : Faut-il souscrire / continuer à verser sur son PERP en 2018 ?
1.3.Provisions pour travaux payées en 2018, 2019 et 2020
Un traitement particulier lié à la mise en place du prélèvement à la source en 2019 et du CIMR en 2018 (crédit d’impôt de modernisation du recouvrement) est instauré pour les provisions mentionnées au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’agit des provisions non comprises dans le budget prévisionnel et mentionnées à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 (notamment travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, travaux portant sur les éléments d’équipement communs autres que ceux de maintenance, travaux d’amélioration des locaux communs).
PAIEMENT EN 2018…. | DÉDUCTION DES REVENUS 2018 | DÉDUCTION DES REVENUS 2019 |
---|---|---|
….de provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux déductibles pour le bailleur (exemple : travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans certains cas) Article 60, II, K, 2 de la loi de Finances pour 2017 | 100 % | 50 % |
…. autres provisions, notamment :
| 100 % | 0% |
PAIEMENT EN 2019… | DÉDUCTION DES REVENUS 2019 | DÉDUCTION DES REVENUS 2020 |
---|---|---|
….de provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux déductibles pour le bailleur (exemple : travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans certains cas) Article 60, II, K, 3 de la loi de Finances pour 2017 | 100 % | 0 % mais le montant des provisions payées en 2020 est réduit à hauteur de 50 % du montant des provisions payées en 2019 (*) |
…. autres provisions, notamment :
| 100 % | 0 % |
(*) Exemple :
Provisions payées en 2019 : 10
Provisions payées en 2020 : 20
Provisions déductibles en 2020 : 20 – (10 x 50 %) : 15
PAIEMENT EN 2020… | DÉDUCTION DES REVENUS 2020 |
---|---|
….de provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux déductibles pour le bailleur (exemple : travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans certains cas) Article 60, II, K, 3 de la loi de Finances pour 2017 | 100 % mais le montant des provisions de 2020 est réduit à hauteur de 50 % du montant des provisions payées en 2019 |
…. autres provisions, notamment :
| 100 % |
(*) Exemple :
Provisions payées en 2019 : 10
Provisions payées en 2020 : 20
Provisions déductibles en 2020 : 20 – (10 x 50 %) : 15
2.Calendrier
Infographie Ministère de l’Économie et des Finances – Calendrier de la retenue à la source
2.1.Calendrier 2018
Certaines mesures préalables vont s’appliquer l’année précédant la mise en place du prélèvement à la source.
DATE | ÉVÉNEMENTS |
---|---|
Septembre 2018 |
|
2.2.Calendrier 2019
Le calendrier de la première année de mise en oeuvre du prélèvement à la source est prévu comme il suit :
DATE | ÉVÉNEMENTS |
---|---|
De janvier à août 2019 | Application du taux calculé sur les revenus 2017 (déclarés en mai 2018) pour la retenue à la source et les acomptes |
Mars 2019 | Remboursement d’une partie des frais de garde et d’emploi d‘un salarié à domicile (à hauteur de 30 % des dépenses réalisées en 2016 (il n’y a pas de versement si l’acompte est inférieur à 100 €) CGI. art. 1665 bis |
Mai 2019 | Déclaration des revenus 2018 par les contribuables |
Août 2019 |
|
Septembre à décembre 2019 | Application du taux actualisé calculé sur les revenus 2018 (déclarés en mai 2019) pour la retenue à la source et les acomptes |
2.3.Calendrier applicable à partir de 2020
Le calendrier habituel du prélèvement à la source est prévu comme il suit
DATE | ÉVÉNEMENTS |
---|---|
De janvier à août N | Application du taux calculé sur les revenus N-2 (déclarés en mai N-1) pour la retenue à la source et les acomptes |
Mars N | Remboursement d’une partie des frais de garde et d’emploi d‘un salarié à domicile (à hauteur de 30 % des dépenses réalisées en année N-2, versement effectif si acompte supérieur à 100 €) CGI. art. 1665 bis |
Mai N | Déclaration des revenus de l’année N-1 par les contribuables |
Août N |
|
Septembre à décembre N | Application du taux actualisé calculé sur les revenus N-1 (déclarés en mai N) pour la retenue à la source et les acomptes |
3.Revenus concernés par la généralisation du prélèvement
3.1.Revenus concernés
Le prélèvement peut prendre 2 formes différentes :
- une retenue à la source,
- un acompte.
REVENUS SOUMIS À LA RETENUE À LA SOURCE | |
---|---|
RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE | |
CGI. art. 204 B |
|
| |
| |
| |
RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE (****) | |
Salaires | Salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée à l’étranger et versés par un employeur établi en FranceExemple :Missions temporaires à l’étranger. Au contraire, les salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée à l’étranger versés par un employeur établi hors de France sont soumis à l’acompte. |
NON-RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE (****) | |
CGI. art. 204 B | Revenus qui cumulativement sont :
Exemple :Certaines rémunérations publiques ou des personnels navigants lorsque le débiteur est établi en France. |
(*) Les indemnités de licenciement ne semblent pas soumises par la retenue à la source.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30
(**) L’option pour le prélèvement à la source de 15 % de l’article 182 C du CGI est supprimée à partir des revenus perçus en 2019 (et les revenus sont soumis à la retenue à la source)
(***) Les indemnités journalières de maladie dites subrogées sont soumises à la retenue à la source uniquement pour les deux premiers mois de versement (en effet lorsque l’employeur verse lui même les indemnités journalières dites de subrogation, il ignore la nature de l’affection – longue durée ou ordinaire. Or les indemnités journalières d’affection de longue durée ne sont pas imposables- CGI. art. 80 quinquies). En revanche, la part de la rémunération correspondant au maintien du salaire est soumise à la retenue à la source.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 40
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 80 et 90
(****) La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne conduit pas à remettre en cause l’application des stipulations des accords internationaux conclus par la France.
RM Duvernois, JO Sénat du 9 mars 2017, n°22225
REVENUS SOUMIS À L’ACOMPTE ACQUITTÉ PAR LE CONTRIBUABLE | |
---|---|
RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE | |
CGI. art. 204 C |
|
RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE | |
CGI. art. 204 C | Revenus qui cumulativement sont :
Exemple :Revenus d’activité des travailleurs frontaliers |
NON-RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE | |
CGI. art. 204 C | Revenus qui cumulativement sont :
Exemple :
|
(*) Initialement le traitement des rémunérations article 62 n’étaient pas expressément indiqué, mais il a été précisé par l’article 11 de la loi de Finances rectificative pour 2017.
Pour plus d’informations, voir Régimes d’imposition applicables aux rémunérations des associés et dirigeants de sociétés
Les rémunérations article 62 sont soumises à l’acompte et peuvent ainsi opter pour un prélèvement trimestriel (et non mensuel) et demander l’arrêt des acomptes en cas de cessation des fonctions de gérance, mais ne peuvent pas demander le report de paiement des échéances.
(**) L’option pour le prélèvement à la source de 15 % de l’article 182 C du CGI est supprimée à partir des revenus perçus en 2019.
3.2.Territorialité
Le prélèvement à la source s’applique selon les modalités suivantes :
RÉSIDENCE | REVENUS SOUMIS AU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (RETENUE À LA SOURCE OU ACOMPTE) |
---|---|
Résident fiscal français | Revenus de source française :
Revenus de source étrangère (débiteur établi hors de France) lorsqu’ils sont ;
|
Impatriés | Revenus de source française :
Revenus de source étrangère (débiteur établi hors de France) lorsqu’ils sont ;
Maintien du régime de faveur des impatriés (CGI. art. 155 B) |
Non résident fiscal français | Revenus de source française en sens de l’article 164 B du CGI(débiteur établi en France) lorsqu’ils sont :
|
La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne conduit pas à remettre en cause l’application des stipulations des accords internationaux conclus par la France.
RM Duvernois, JO Sénat du 9 mars 2017, n°22225
4.Revenus exclus de la généralisation du prélèvement
Certains revenus sont exclus du prélèvement à la source. Ils demeurent imposables selon les modalités antérieures :
REVENUS EXCLUS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE | PRÉCISIONS | MODALITÉS D’IMPOSITION |
---|---|---|
Revenus soumis au versement libératoire (micro-entrepreneur) | Bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) perçus par les micro-entrepreneurs et soumis au versement forfaitaire libératoire de l’IR BOI-IR-PAS-10-20 § 40 | 1 %, 1,7 % ou 2,2 % selon l’activité exercée |
Revenus de capitaux mobiliers (RCM) | Dividendes et autres distributions |
|
Produits des placements à revenu fixe, |
| |
Rachat sur un contrat d’assurance-vie ou contrat de capitalisation | Exonération, imposition au PFL, au PFU ou barème progressif | |
Plus-values | Plus-values valeurs mobilières et droits sociaux (PVM) | Imposition au PFU de 12,8 %ou sur option globale au barème progressif ou taux fixe (si PEA/PEA-PME, BSPCE) |
Plus-values biens meubles, marchés dérivés, métaux précieux, bijoux, objets d’art et de collection et antiquités | Exonération, imposition barème progressif ou taux fixe en fonction de la nature du bien | |
Plus-values professionnelles des entreprises soumises à l’IR | Imposition barème progressif (plus-value à court terme) et taux fixe(plus-value à long terme) | |
Plus-value immobilière des particuliers |
| |
Indemnités pour préjudice moral | Partie imposable des indemnités versées sur décision de justice en réparation d’un préjudice moral (indemnités au-delà d’un million d’euros – CGI. art. 80) | Imposition au barème progressif |
Actionnariat salarié | Rabais excédentaires et gains de stock-options (sauf s’ils n’ouvrent pas droit au régime spécifique des stock-options) BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30 BOI-IR-PAS-10-20 § 20 | Imposition au barème progressif ou taux fixe |
Gains d’actions gratuites (sauf s’ils n’ouvrent pas droit au régime spécifique des actions gratuites) BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30 BOI-IR-PAS-10-20 § 20 | Imposition au barème progressif ou taux fixe | |
Gains BSA | Imposition au PFU de 12,8 %ou au barème progressif | |
Revenus afférents à des parts de fonds (« carried interest« ) | Distributions et gains afférents à des « carried interest » (CGI art. 80 quindecies) BOI-IR-PAS-10-20 § 30 BOI-RPPM-PVBMI-60 | Imposition au barème progressif (PVM) |
Revenus de source française versés à des non-résidents |
(CGI. art. 182 A) |
|
Dividendes et autres distributions |
| |
Sommes payées (y compris les salaires), en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un artiste non domicilié en France (CGI. art. 182 A bis) |
| |
Sommes payées (y compris les salaires), en contrepartie de prestations sportives fournies ou utilisées en France, par un sportif non domicilié en France (CGI. art. 182 B) |
| |
Certains revenus non-salariaux et assimilés (droits d’auteurs, inventeurs, etc.) BOI-IR-PAS-10-20 § 60 |
| |
Gains d’acquisition sur actions gratuites (CGI. art. 182 A ter) |
| |
Gains de stock-options (CGI. art. 182 A ter) |
| |
Plus-value de BSPCE |
| |
Revenus de source étrangère versés à des résidents | Revenus de source étrangère non imposables en France en application du droit interne et sous réserve des conventions fiscales internationales | – |
Revenus de source étrangère imposables en France mais ouvrant droit à crédit d’impôt égal à l’impôt français en application des conventions fiscales internationales | – |
(*) Application éventuelle du taux minimum de 20 % (14,4 % dans les DOM), CGI. art. 197 A, Fiscalité internationale : Fiscalité des non résidents,
(**) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10
(***) Retenue libératoire, sauf procédure de remboursement CGI. art. 187, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60 et BOI-RPPM-RCM-30-30-10
(****) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20
(*****) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50
(******) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40
5.Modalités d’application du prélèvement
5.1.Revenus soumis à la retenue à la source
5.1.1.Principaux collecteurs
Collecteur établi en France
L’impôt sur le revenu est prélevé mensuellement à la source par les tiers versant les revenus :
REVENUS | PRINCIPAUX COLLECTEURS |
---|---|
Salaires et revenus accessoires Rémunération des dirigeants assimilés à des salariés Avantages en nature Sommes distribuées au titre de l’intéressement et de la participation lorsqu’elles sont imposables | Employeur (*) |
Traitements |
|
Revenus de remplacement |
|
Pensions de retraite |
|
Rentes viagères | Débiteur de la rente |
(*) S’agissant des particuliers employeurs (emploi à domicile), les organismes Cesu et Pajemploi prennent en charge la collecte de la retenue la source.
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 80
BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction
Colleteur établi hors de France
Exemple :
Il s’agit du cas particulier de salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée en France et versés par un employeur établi hors de France et n’ayant pas d’établissement stable en France.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 60
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 90
Lorsque le collecteur est établi en UE ou dans l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt , il est dispensé de désigner un représentant fiscal et doit effectuer le prélèvement lui-même (mais il peut désigner volontairement désigner un représentant).
Lorsque le collecteur est établi hors UE et EEE , il doit obligatoirement accréditer un représentant fiscal établi en France qui se chargera du prélèvement.
L’accréditation est demandée par écrit au service des impôts des entreprises étrangères (SIEE – BOI-IR-PAS-30-10-10 § 140). Le représentant est unique pour l’ensemble des impôts dus par un même représenté (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, versement de la TVA, etc.).
Les accréditations effectuées avant le 1er janvier 2019 (effectuées au titre d’autres impôts) sont étendues au prélèvement à la source. En cas de pluralité de représentants, le représenté doit désigner expressément un seul représentant avant le 1er janvier 2019.
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 120 à 230CGI. art. 1671, 1
5.1.2.Principales étapes de la retenue à la source
Le prélèvement par le débiteur du revenu s’opère comme il suit :
- Étape 1 : Les collecteurs transmettent mensuellement, de manière dématérialisée (via la DSN – déclaration sociale nominative – ou PASRAU – prélèvement à la source revenus autres pour les revenus de remplacement) l’identité des bénéficiaires des revenus par le NIR (numéro d’identification au répertoire de 13 chiffres communément appelé « numéro de sécurité sociale »),
Pour plus d’éléments, voir Guide prélèvement à la source – Employeurs privés
Décret du 9 mai 2017, n°2017-866, relatif aux modalités d’application de la retenue à la source
Concernant le contenu de la DSN ou PASRAU : BOI-IR-PAS-30-10-30-10
Remarque :
Les employeurs publics ne devraient entrer dans le champs de la DSN qu’au 1er janvier 2020. Cependant les traitements sont soumis au prélèvement à la source dès 2019 : pour 2019, ils devront déposer tous les mois une déclaration PASRAU.
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 70
Pour plus d’éléments, voir Guide prélèvement à la source – Employeurs publics
Certains débiteurs de revenus soumis à la retenue à la source n’ont pas vocation à entrer dans le champ de le DSN (pôle emploi par exemple), ils utiliseront donc la « déclaration PASRAU » selon les mêmes modalités que pendant la période transitoire des employeurs publics.
- Étape 2 : Le contribuable fait sa déclaration en mai N (revenus N-1),
- Étape 3 : L’administration fiscale :
- Émet l’avis d’imposition en septembre N (sur les revenus N-1),
- Calcule le taux applicable en fonction des revenus déclarés en N (revenus N-1),
- Transmet en septembre N le nouveau taux aux collecteurs (via la DSN). Ce taux est valable pendant 2 mois suivant sa mise à disposition (BOI-IR-PAS-30-10-20 § 70). Ce délai court permet de prendre en compte les demandes de changement de taux en cas de modulation, changement de situation familiale ou option pour le taux neutre ou individualisé.
- Étape 4 : Le collecteur applique le taux actualisé par l’administration fiscale à partir de septembre N (sur la base des revenus N-1).
Remarque :
Lorsque le débiteur de la retenue à la source constate une erreur dans la déclaration souscrite (notamment lorsque le taux qui a été appliqué est différent de celui qui a été mis à disposition), il procède à la régularisation.
BOI-IR-PAS-30-10-50 en cours de rédaction
5.1.3.Date du versement
Les reversements sont effectués selon la taille de l’entreprise :
- le 5 du mois suivant le prélèvement pour les entreprises de 50 salariés ou plus (au lieu de la date du 8 initialement indiquée dans le dossier de presse),
- le 15 du mois suivant le prélèvement pour les entreprises de moins de 50 salariés (au lieu de la date du 18 initialement indiquée dans le dossier de presse),
- le 10 du mois suivant le prélèvement pour les collecteurs PASRAU (employeurs publics)
- sur option, le trimestre suivant le prélèvement pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Lorsque la paie est versée le mois suivant la période mensuelle d’emploi, le reversement doit intervenir le mois au cours duquel le prélèvement a lieu.
BOI-IR-PAS-30-10-30-20 § 50 à 100
L’impôt prélevé est reversé par les collecteurs plusieurs jour après le versement des salaires et pensions le mois suivant le prélèvement. L’entreprise bénéficiera donc d’un effet positif sur sa trésorerie : elle ne reverse l’impôt à l’administration fiscale que plusieurs jours après le prélèvement (selon la taille de l’entreprises, 5 jours, 15 jours et jusqu’au 3 mois).
5.2.Revenus soumis à l’acompte
5.2.1.Collecteur : le contribuable
5.2.1.1.En cours d’activité
Pour les revenus soumis à l’acompte, le collecteur est le contribuable. L’acompte est prélevé directement sur le compte bancaire désigné par le contribuable (compte de dépôt, livret A).
CGI. art. 1680 A
Remarque :
Le compte bancaire et le versement sont unique pour l’ensemble des revenus soumis à l’acompte du foyer fiscal.
BOI-IR-PAS-30-20-10 § 40
Le montant de l’acompte est arrondi à l’euro le plus proche (pour 0,5 : arrondi à 1).
CGI. art. 1663 C, 4
En principe, le montant de l’acompte est réparti :
- sur 12 mois en principe
- ou sur 4 mois en cas d’option pour le versement trimestriel,
- ou sur le nombre de mois restant à courir en cas de modulation (à la hausse ou à la baisse), versement d’un acompte spontané ou option pour le taux individualisé.
BOI-IR-PAS-30-20-10 § 50
5.2.1.2.Première et/ou deuxième année
Lorsque le contribuable débute une activité ou perçoit pour la première fois un revenu (BIC, BNC, BA, revenus foncier, etc.) :
- il n’est pas obligé de verser un acompte (il devra régulariser l’impôt en septembre N+1 et un acompte sera dû à compter de septembre N+1)
- mais peut verser un acompte spontané au titre de la 1ère ou 2ème année.
CGI. 204 K, al. 1
BOI-IR-PAS-20-30-30
Remarque concernant l’acompte spontané :
Date de l’option | Option prise entre la première perception du revenu ou la création de l’activité et la date de la déclaration de des revenus (en mai N+1). |
Montant de l’acompte spontané |
|
Modalité de versement de l’acompte spontané | Idem que l’acompte obligatoire (prélèvement sur le compte bancaire du contribuable, mensuel ou trimestriel, modulation et demande de report des échéances possibles). |
Cet acompte spontané s’ajoute aux autres acomptes prélevés par ailleurs.
En année N+1, l’acompte est égal au montant de l’acompte spontané ajusté au prorata temporis et jusqu’à la déclaration des revenus.
BOI-IR-PAS-20-30-30 § 90
5.2.1.3.Dernière année
En cas de fin de perception d’un revenu, les modalités sont les suivantes
Date de l’option | A tout moment : le prélèvement est stoppé à partir du versement mensuel ou trimestriel qui suit la demande. |
Hypothèses dans lesquelles l’option est possible | Cessation permanente de perception du revenu, évènement ayant un caractère certain de permanence, tels que :
Attention :Ne peuvent donner lieu à l’arrêt des versement :le changement du mode d’imposition des revenus, la constatation d’un déficit, la cessation partielle d’une entreprise ou le changement de l’activité exercée, la vacance provisoire (dans ce dernier cas, le contribuable peut demander la modulation du taux). |
Cet acompte spontané n’a pas d’incidence sur les autres prélèvements et acompte du contribuable.
CGI. 204 L
BOI-IR-PAS-20-30-30 § 100 à 130
Pour les BIC, BNC et BA, en cas de cession ou cessation d’activité ou décès de l’exploitant, les bénéfices sont imposés immédiatement (lors du dépôt de la déclaration de résultat dans les 60 jours). Ces bénéfices sont axé au dernier taux de prélèvement à la source connu en tenant compte des versements d’acompte déjà réalisés.
BOI-IR-PAS-20-30-30 § 130
5.2.2.Principales étapes de l’acompte
Le prélèvement par l’administration fiscale s’opère comme il suit :
- Étape 1 : De janvier à août N : les acomptes prélevés sont déterminés sur la base des revenus N-2
- Étape 2 : Le contribuable fait sa déclaration en mai N (revenus N-1),
- Étape 3 : L’administration fiscale :
- Émet l’avis d’imposition en septembre de l’année N (sur les revenus N-1),
- Calcule le taux applicable en fonction des revenus N (revenus N-1),
- Transmet en septembre N le nouveau taux au contribuable
- Étape 4 : De septembre à décembre N : les acomptes prélevés sont déterminés sur la base des revenus N-1
5.2.3.Date du versement
L’acompte est prélevé par l’administration :
- au plus tard le 15 de chaque mois en principe,
- ou en cas option pour un prélèvement trimestriel : le 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre (l’option doit être prise au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 et est reconduite tacitement sauf dénonciation avant le 1er octobre de l’année N-1)
- pour les BIC, BNC et BA en cas de demande de report de certaines échéances sur l’échéance suivante sans que ce report puisse conduire à reporter sur l’année suivante une partie des versement dus lors de l’année en cours (l’option s’applique pour l’échéance qui suit le mois de la demande et ne peut être demandée que 3 fois en cas de prélèvement mensuel ou 1 fois en cas d’option pour un prélèvement trimestriel). BOI-IR-PAS-30-20-20 § 30
Remarque :
Les rémunérations de gérance article 62 sont soumises à l’acompte et peuvent ainsi opter pour un prélèvement trimestriel (et non mensuel), mais ne peuvent pas demander le report de paiement des échéances, comme les travailleurs indépendants.
Les revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, pensions alimentaires, rémunérations des gérants visés à l’article 62 du CGI, revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter, et 1 quater de l’article 93 du CGI et salaires, pensions et rentes viagères de source étrangère imposables en France ne peuvent pas bénéficier du report et doivent donc acquitter l’acompte tous les mois ou tous les trimestres.
CGI. art. 1663 C
BOI-IR-PAS-30-20-10
BOI-IR-PAS-30-20-20
Si la date de versement coïncide avec un samedi, dimanche ou jour férié le prélèvement est reporté au jour ouvré suivant.
5.3.Revenus soumis au complément de retenue à la source
En cas d’option pour le taux neutre, le contribuable doit verser un complément de retenue à la source (sur les traitements et salaires) lorsque le taux neutre est inférieure au au taux spécifique du contribuable (taux de droit commun ou taux individualisé),
Calcul du complément de retenue à la source
Le complément de retenue à la source doit être calculé par le contribuable.
Le complément correspond à la différence entre le taux neutre et le taux normal du foyer fiscal ou le taux individualisé (dans ce dernier cas, le nouveau taux individualisé doit être retenu au plus tard le mois suivant celui au cours duquel le nouveaux taux individualisé a été notifié au contribuable).
Versement du complément de retenue à la source
Le complément de retenue à la source est prélevé sur le compte bancaire du contribuable (en pratique, le contribuable effectue l’ordre de paiement tous les mois) :
- au plus tard le dernier jour du mois suivant celui suivant la perception du revenu
- ou au plus tard le 31 décembre de l’année pour les complément dû au titre des revenus versés en décembre).
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
Aucun versement n’est dû lorsque le complément de retenue à la source est inférieure à 5 €.
Dans ce cadre d’un contrat court, le taux neutre est appliqué sur une assiette réduite de l’abattement égal à 1/2 SMIC. Le complément de retenue à la source est déterminé en retenant le taux propre du contribuable et une assiette ne tenant pas compte de cet abattement, puis en déduisant le montant effectivement prélevé par le collecteur.
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 130
6.Assiette
Mémo : Assiette du taux de prélèvement à la source (voir page 4)
6.1.Revenus soumis à la retenue à la source
6.1.1.Principe
La retenue à la source s’applique sur le revenu net imposable de l’année N c’est à dire :
- après déduction de la part déductible des cotisations sociales et primes mentionnées aux 1° à 2° ter de l’article 83 du CGI
- après déduction de la fraction déductible de CSG,
- avant déduction pour frais professionnels (forfait de 10 % ou frais réels) ou de l’abattement spécifique sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit (ces abattements sont pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement)
CGI. art. 204 F
BOI-IR-PAS-20-10-10
Cette assiette s’applique également aux prestations retraite versées en capital (l’option pour le prélèvement forfaitaire de 7,5 % étant prise est au montant de la déclaration et non au moment du versement du capital).
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 130
6.1.2.Cas particuliers
6.1.2.1.Dispositif pour atténuer la progressivité de l’impôt (système du quotient, de l’étalement, etc.)
Les revenus soumis à des systèmes visant a atténuer la progressivité de l’impôt sont pris en compte dans l’assiette pour leur montant net imposable total(les différents dispositifs n’ont aucune conséquences sur l’assiette de la retenue à la source)
En pratique, si le revenu soumis à l’un de ses dispositif :
- est soumis au prélèvement à la source : la retenue à la source versée sera trop importante et sera régularisée en septembre N+1. Le contribuable pourra cependant demander la modulation du taux pour variation des revenus.
- n’est pas soumis au prélèvement à la source : aucune incidence
Exemple :
- système du quotient (CGI. art. 163-0 A),
- systèmes d’étalement ou de fractionnement (CGI. art. 163 A et 75-0 A)
- système de la moyenne triennale (CGI. art. 75-0 B, 84 B et 100 bis)
SYSTÈME DU QUOTIENT (CGI. ART. 163-0 A) | SYSTÈME DE L’ÉTALEMENT (CGI. ART. 163 A) | SYSTÈME DU LISSAGE OU DE LA MOYENNE TRIENNALE (CGI. ART. 75-0 B ET 100 BIS) | SYSTÈME DE FRACTIONNEMENT DES BA (CGI. ART. 75-0 A) | |
---|---|---|---|---|
Prise en compte dans l’assiette de la retenue à la source (salaires, pensions de retraites) | Oui : revenu total (sans application du système) – défavorable (*) BOI-IR-PAS-20-10-10 § 10 | |||
Prise en compte dans l’assiette de l’acompte (BIC, BNC, revenus fonciers) | Non BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50 | – | Oui : revenus après lissage BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280 et 290 BOI-IR-PAS-20-10-20-40§ 10 | Oui : revenus après fractionnement BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280 |
Calcul du taux de prélèvement (pris en compte dans le RNI) | Oui : revenu total (sans application du système du quotient) – défavorable (*) BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 | Oui : revenus après étalement BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 | Oui : revenus après lissage BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 | Oui : revenus après fractionnement BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 |
(*)L’hypothèse de revenus soumis au système du quotient est très défavorable au contribuable, surtout s’il s’agit de salaires ou pensions de retraite soumis à la retenue à la source (comme par exemple les rappels de salaire). Le contribuable a cependant la possibilité de demander la modulation du taux.
6.1.2.2.Revenus exonérés ou bénéficiant d’abattements
Principe
Les revenus exonérés d’IR ne sont pas soumis à la retenue à la source pour la fraction exonérée.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 1
BOI-IR-PAS-20-10-10
Il s’agit notamment :
- indemnités de fonction des élus locaux (pour la fraction représentative des frais d’emploi, CGI. art. 80 undecies).
En cas de pluralité de mandats, la part représentant les frais d’emploi est déterminée au prorata des indemnités de fonctions versées à l’élu par l’ensemble des collectivités (à cet effet, l’élu doit informer chaque collectivité de tous les mandats locaux qu’il détient et du montant brut des indemnités de fonction qu’il perçoit).
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 120 - des prestations familiales
- des allocations logement
- de la prime d’activité
- de la prime d’impatriation (pour la fraction exonérée) BOI-IR-PAS-20-10-10 § 50
- de la prime d’expatriation (exonérée sous certaines conditions) BOI-IR-PAS-20-10-10 § 40
- des rémunérations des apprentis et stagiaires (pour la fraction exonérée, c’est-à-dire, la fraction inférieure à 1 SMIC, sot environ 18 000 €, sans proratisation en fonction de la durée de la période d’activité).
Remarque – rémunérations des apprentis et stagiaires :
Exemple du BOFIP:
Pour une durée de 10 mois de stage rémunérée 2 000 € / mois, avec une limite d’exonération de 17 000 € (montant d’exonération hypothètique).
- aucune retenue à la source ne sera prélevée les 8 premiers mois (2 000 x 8 = 16 000 €)
- une retenue à la source sera prélevée le 9ème mois pour la part excédant le reliquat de l’exonération (17 000 – 16 000 = 1 000), soit sur une assiette de 1 000 € (2 000 – 1 000 = 1 000)
- une retenue à la source sera prélevée le 10ème sur la totalité de la rémunération.
A titre pratique, le montant de l’exonération en vigueur au 1er janvier peut être utilisé pour les versements de l’année.En cas de pluralité de contrat, chaque employeur apprécie séparément la fraction excédant le plafond d’exonération sans tenir compte des autres rémunérations de l’apprenti ou du stagiaire.
Pour une personne employée successivement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage puis d’une convention de stage au cours d’une même année, la limite d’exonération s’applique à la fois pour l’apprentissage et pour le stage.
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 20
Exceptions
La retenue à la source s’applique sur l’assiette avant déduction des abattements suivants :
- abattement applicable aux salaires versés aux étudiants (agés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année) pour la fraction inférieure à 3 SMIC (environ 5 000 €) . En effet, cet abattement est applicable sur option (prise lors de la déclaration des revenus).
Ces salaires peuvent toutefois bénéficier des règles particulières des contrats courts.
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 30
- abattement forfaitaire applicable aux rémunérations versées aux assistants maternels et familiaux (CGI. art. 80 sexies). Cet abattement est cependant pris en compte dans le taux de prélèvement.
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 60
- abattement forfaitaire applicable aux rémunérations versées aux journalistes et assimilées : rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux (CGI art. 81, 1°). Cet abattement est cependant pris en compte dans le taux de prélèvement.
6.1.2.3.Revenus versés en monnaie étrangère
Les revenus versés dans en monnaie autre que l’euro doivent être convertis selon le dernier cours de change connu au jour du versement ou de la mise à disposition du revenu.
Exemple :
Un revenu versé le 23 mars, l’employeur devra retenir le taux de change en vigueur le 23 mars s’il est connu (à défaut celui du 22 mars, à défaut, celui du 21 mars, etc.).
6.1.2.4.Résidents des DOM
En l’absence de précision dans les textes, à notre sens, la réduction pour les résidents dans les DOM (40 % pour la Guyane et Mayotte et 30 % pour la Guadeloupe, Martinique et Réunion) devrait être prise en compte par l’administration fiscale pour le calcul du taux de la retenue à la source du fait que cette réduction particulière s’applique avant la décote (mais après le plafonnement des effets du quotient familial).
CGI. art. 197, I. 3°
6.2.Revenus soumis à l’acompte
6.2.1.Principe
L’assiette retenue pour le prélèvement de l’acompte est constitué du dernier bénéfice ou revenu net imposable connu à la date du versement de l’acompte :
- après imputation des déficits reportables (en cas de résultat déficitaire, l’assiette retenue est égale à 0, il n’y a donc pas d’acompte à verser),
- après déduction pour frais professionnels (forfait de 10 % ou frais réels),
- après abattement en fonction de l’âge sur les rentes viagères à titre onéreux (CGI. art. 158,6 °)
CGI. art. 204 G
Remarque :
Le dernier bénéfice ou revenu connu est celui de :
- l’année N-2 pour les prélèvements réalisés entre janvier et août N
- l’année N-1 pour les prélèvements réalisés entre septembre et décembre N.
6.2.2.Cas particuliers
6.2.2.1.Système du quotient
Les revenus soumis au système du quotient ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte (contrairement à l’assiette de la retenue à la source).
CGI. art. 163-0 A
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50
6.2.2.2.BIC, BNC et BA
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 1 à 170
REVENUS PRIS EN COMPTE | REVENUS NON PRIS EN COMPTE (*) | |
---|---|---|
Revenus | Le revenu net imposable déterminé selon les règles :
Attention :En cas de résultat déficitaire, l’assiette retenue est égale à 0, il n’y a donc pas d’acompte à verser. | Revenus exceptionnels tels que :
|
La fraction annuelle comprise dans le résultat fiscal imposable des plus-value à court terme en cas d’option pour l’étalement de l’imposition (CGI. art. 39 quaterdecies) BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 30 | ||
Les revenus soumis au versement forfaitaire libératoire (micro-entrepreneur) (**) | ||
Déficits | Les déficits catégoriels antérieurs imputables sur le revenu catégoriel BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 70 et suivants | Les déficits imputés sur le revenu global |
Majorations | Revenus après majoration de 1,25 lorsque le contribuable n’est pas adhérent à un CGA | – |
Dispositifs visant à atténuer la progressivité de l’impôt | Les BA après :
| Revenus soumis au système du quotient (montant non retenu dans l’assiette) BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50 |
Les revenus issus de productions littéraire, scientifique ou artistique ou de la pratique d’un sport après :
| ||
Abattements | Revenus après abattements prévus aux articles :
|
(*) Les revenus non pris en compte dans l’assiette de l’acompte doivent être identifiés distinctement sur la déclaration de revenus (déclaration 2042-C Pro)
(**) En cas de renonciation à l’option pour le versement forfaitaire libératoire (avant le 30 septembre de l’année N-1 pour les revenus de l’année N), l’assiette de l’acompte sur les revenus de l’année N est constituée des résultats déterminés selon les règles du micro.
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 260
Remarque :
Lorsque l’activité est réalisée sur moins de 12 mois, les bénéfices de l’année retenue pour référence (N-2 ou N-1) sont réajustés sur une année au prorata.
Lorsque l’activité est réalisée sur plus de 12 mois, il n’y a pas lieu de proratiser.
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 190 à 210
Remarque : BIC et BA
Les titulaires de BIC et BA peuvent choisir la date de clôture de leur exercice, l’assiette de l’acompte est constituée du résultat de l’exercice clos au cours de l’année de référence (la période de référence est l’année N-2 ou N-1 selon le mois du prélèvement).
En cas de pluralité de bilan au cours d’une même année, l’assiette de l’acompte est constituée de la somme des résultats retenus pour l’assiette de l’IR au titre de l’année.
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 30
6.2.2.3.Revenus fonciers
BOI-IR-PAS-20-10-20-30 § 1 à 60
REVENUS PRIS EN COMPTE | REVENUS NON PRIS EN COMPTE | |
---|---|---|
Revenus | Le revenu net imposable déterminé selon les règles :
Attention :En cas de résultat déficitaire, l’assiette retenue est égale à 0, il n’y a donc pas d’acompte à verser. | Revenus soumis au système du quotient (montant non retenu dans l’assiette) BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50 |
Les réintégrations dans le revenu foncier des amortissements antérieurement déduits (Périssol, Besson neuf, Robien, Borloo neuf) lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement de location ou de conservation des parts. | ||
Les revenus fonciers de source étrangère bénéficiant d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français en application d’une convention internationale ne sont pas soumis à l’acompte. | ||
Déficits | Les déficits fonciers antérieurs imputables sur le revenu foncier de l’année de référence BOI-IR-PAS-20-10-20-30 § 30 | Les déficits fonciers imputés sur le revenu global |
6.2.2.4.Résidents des DOM
En l’absence de précision dans les textes, à notre sens, la réduction pour les résidents dans les DOM (40 % pour la Guyane et Mayotte et 30 % pour la Guadeloupe, Martinique et Réunion) devrait être prise en compte par l’administration fiscale pour le calcul du taux de la retenue à la source du fait que cette réduction particulière s’applique avant la décote (mais après le plafonnement des effets du quotient familial).
CGI. art. 197, I. 3°
6.2.2.5.Revenus de source étrangère
L’assiette de l’acompte est des salaires, pensions et rentes viagères de source étrangère est le montant net imposable après prise en compte de la déduction pour frais professionnels (forfait de 10 % ou frais réels) ou de l’abattement spécifique sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit (ces abattements sont pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement).
BOI-IR-PAS-20-10-20-40 § 40
7.Principe – Taux de droit commun
L’administration calcule un taux unique pour l’ensemble des revenus soumis à la retenue à la source ou à l’acompte d’un même foyer fiscal.
BOI-IR-PAS-30-10-20
Attention :
Le taux du foyer fiscal ne s’applique pas aux personnes à charge ou rattachées : pour ces personnes on applique le taux personnalisé ou, à défaut de calcul d’un taux, on appliquera le taux neutre.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 20
7.1.Principe
Le taux normal est calculé avant réductions et crédits d’impôt et sans prise en compte des frais professionnels (il est donc différent du taux moyen d’imposition figurant sur l’avis d’imposition). Ainsi, pour un redevable ayant une imposition récurrente, le taux de prélèvement est supérieur au taux moyen d’imposition, ce qui nécessite un effort de trésorerie de la part des ménages, d’autant plus préjudiciable pour les ménages bénéficiant de réductions et crédits d’impôts qui les rendent non imposables.
Remarque :
Ce mécanisme est toutefois compensé par :
- l’application du taux nul (pour les contribuables non imposables dû fait des réductions et crédits d’impô),
- le versement, au plus tard le 1er mars de chaque année (année N+1), d’un acompte de 30 % sur le montant des avantages fiscaux au titre des frais de gardes de jeunes enfant ou d’emploi d’un salarié à domicile engagés l’année N (sans attendre la régularisation de l’impôt en septembre N+1). Cet acompte n’est pas versé s’il est inférieur à 100 €.
CGI. art. 1665 bis
Le taux est déterminé sur la base de l’impôt et des revenus de :
- l’année N-2 : entre janvier N et août N,
- l’année N-1 : entre septembre N et décembre N,
- l’année N-3 : toute l’année N lorsque l’impôt n’a pu être établi l’année N-1 ni l’année N-2.
CGI. art. 204 H, I, 2
Attention :
Si l’impôt n’a pu être établi ni N-1, ni N-2, ni N-3, c’est le taux neutre qui s’applique par défaut.
CGI. art. 204 H, I, 2
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 100
Pour les contribuables n’ayant déclaré aucun revenu soumis à la retenue à la source ou à l’acompte au titre de l’année de référence (N-1, N-2 ou N-3), il est appliqué :
- un taux nul s’il n’a pas payé d’impôt (l’IR de l’année de référence égal à zéro),
- un taux neutre si le contribuable était imposable (IR de l’année de référence positif)
7.2.Formule de calcul
L’administration fiscale calcule (sur les revenus N-1) et transmet le taux applicable à partir de septembre N jusqu’en août (N+1) en suivant la formule suivante :
IR résultant du barème progressif (sur les revenus soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte) | x | Montant net imposable des revenus soumis à la retenue à la source ou à l’acompte (après déduction pour frais professionnels) (les déficits catégoriels et les déficits imputables sur le revenu global sont retenus pour une valeur nulle, les charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits) | – | Crédit d’impôt (afférents aux revenus soumis à la retenue à la source ou à l’acompte) égal à l’impôt étranger octroyés par une convention fiscale internationale (*) |
RNI(**) soumis au barème (après déduction pour frais professionnels) soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte (les déficits catégoriels, les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits) | ||||
RNI(**) tels que retenus pour l’assiette de la retenue à la source ou de l’acompte selon les articles 204 F et 204 G du CGI à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 de l’article 204 G du CGI (***) (avant déduction pour frais professionnels) et soumis à la retenue à la source ou à l’acompte (les déficits catégoriels, les déficits, abattements et charges imputables du revenu global ne sont pas déduits) |
(*) Les crédits d’impôt prévu par les conventions fiscales internationales égal à l’impôt français ne sont pas concernés BOI-IR-PAS-20-20-10 § 50
(**) Revenu net imposable (tels que résultant du système de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B, 84 A ou 100 bis du CGI ou du système de fractionnement et étalement prévu à l’article 75-A ou 163 A du CGI, mais avant application du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40).
(***) Ainsi :
– les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du CGI ne sont pas retenus (CGI. art. 204 G, 2, 6°)
– les revenus auxquels se sont appliqué les articles 163-0 A du CGI et les revenus exceptionnels (plus et moins-values à court terme, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un actif immobilisé) sont réintégrés à l’assiette (CGI. art. 204 G, 2, 7°)
– l’ajustement au prorata temporis lorsque le bénéfice est afférent à une période de moins de 12 mois n’est pas appliqué (CGI. art. 204, 4)
Mémo : Formule de calcul du taux de prélèvement à la source
CGI. art. 204 H, I, 1
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 10 à 100
Le taux est arrondi à la décimale la plus proche (pour 6,85 % : arrondi à 6,9 %).
7.3.Cas particuliers – Dispositif pour atténuer la progressivité de l’impôt (système du quotient, de l’étalement, etc.)
Revenus soumis au prélèvement à la source
Les systèmes de moyenne triennale (CGI. art. 75-0 B, art 84 A ou 100 bis) et de fractionnement ou étalement (CGI. art 75-0 A et 163 A) sont appliqué. Ainsi, le revenu retenu pour le taux est le revenu issu de la moyenne, du fractionnement ou de l’étalement.
En revanche, le système du quotient n’est pas appliqué : les revenus bénéficiant du système du quotient sont retenus pour leur montant total imposable avant division par le coefficient pour le calcul du taux (CGI. art. 163-0 A)
SYSTÈME DU QUOTIENT (CGI. ART. 163-0 A) | SYSTÈME DE L’ÉTALEMENT (CGI. ART. 163 A) | SYSTÈME DU LISSAGE OU DE LA MOYENNE TRIENNALE (CGI. ART. 75-0 B ET 100 BIS) | SYSTÈME DE FRACTIONNEMENT DES BA (CGI. ART. 75-0 A) | |
---|---|---|---|---|
Prise en compte dans l’assiette de la retenue à la source (salaires, pensions de retraites) | Oui : revenu total (sans application du système) – défavorable (*) BOI-IR-PAS-20-10-10 § 10 | |||
Prise en compte dans l’assiette de l’acompte (BIC, BNC, revenus fonciers) | Non BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50 | – | Oui : revenus après lissage BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280 et 290 BOI-IR-PAS-20-10-20-40§ 10 | Oui : revenus après fractionnement BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280 |
Calcul du taux de prélèvement (pris en compte dans le RNI) | Oui : revenu total (sans application du système du quotient) – défavorable (*) BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 | Oui : revenus après étalement BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 | Oui : revenus après lissage BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 | Oui : revenus après fractionnement BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40 |
(*)L’hypothèse de revenus soumis au système du quotient est très défavorable au contribuable, surtout s’il s’agit de salaires ou pensions de retraite soumis à la retenue à la source (comme par exemple les rappels de salaire). Le contribuable a cependant la possibilité de demander la modulation du taux.
Revenus non soumis au prélèvement à la source (PVM, RCM, etc.)
La présence de revenus bénéficiant de l’un de ces systèmes mais non soumis au prélèvement à la source aura potentiellement peu d’impact sur le taux : les revenus seront pris en compte dans le calcul du taux pour leur montant après étalement, lissage ou fractionnement (impact faible). Au contraire, les revenus soumis au système du quotient seront pris en compte pour leur montant total pour le calcul du taux (impact important mais le contribuable à la possibilité de demander la modulation du taux)
7.4.Exemples
7.4.1.Exemple simple 1 (salaire + dividendes)
Exemple extrait du BOFiP – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 110
SALAIRES | DIVIDENDES (OPTION GLOBALE POUR LE BARÈME) | TOTAUX | |
---|---|---|---|
Revenus bruts | 17 000 € | 1 000 € | – |
Revenus nets imposables | 15 300 € (17 000 € – 10 %) | 600 € (1 000 – 40 % abattement sur dividendes) | 15 900 € |
- Impôt sur le revenu : 253 € (dont 12,8 % prélevé au titre de l’acompte sur dividendes)
- Calcul du taux de prélèvement à la source :
- Numérateur : 253 x (15 300 / 15 300 + 600)
- Dénominateur : 17 000
Le taux de prélèvement sur les salaires et les revenus fonciers sera donc égal à 1,43 %.
Ce taux différent du taux moyen d’imposition qui est de 1,59 % (253/15 900 x 100)
7.4.2.Exemple simple 2 (salaires + revenus fonciers)
SALAIRES | REVENUS FONCIERS | TOTAUX | |
---|---|---|---|
Revenus bruts | 60 000 € | 10 800 € | – |
Revenus nets imposables | 54 000 € (60 000 € – 10 %) | 7 560 € (10 800 – 30 % forfait micro-foncier) | 61 560 € |
- Impôt sur le revenu : 8 339 €
- Calcul du taux de prélèvement à la source :
- Numérateur : 8 339 x (54 000 + 7 560) / (54 000 + 7 560)
- Dénominateur : 67 560 (60 000 + 7 560)
Le taux de prélèvement sur les salaires et les revenus fonciers sera donc égal à 12,34 %
Ce taux différent du taux moyen d’imposition qui est de 13,55 % (8 339/61 560 x 100)
7.4.3.Exemple complexe 1 (versement Perp, déficit foncier)
SALAIRES | DIVIDENDES (OPTION GLOBALE POUR LE BARÈME) | REVENUS FONCIERS | VERSEMENTS PERP | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|---|
Revenus bruts | 100 000 € | 25 000 € | – 5 000 € | – | |
Revenus nets imposables | 90 000 € (100 000 € – 10 %) | 25 000 € | – 5 000 € | – 5 000 € | 105 000 € |
- Impôt sur le revenu : 20 210 €
- Calcul du taux de prélèvement à la source
- Numérateur : 20 210 x (90 000 + 0) / (90 000 + 25 000 +0)
- Dénominateur : 100 000 (salaires avant déduction pour frais professionnels, le déficit foncier et les versements Perp déductibles du revenu global ne sont pas déduits)
Le taux de prélèvement sur les salaires sera donc égal à 15,81 %.
Ce taux est différents du taux moyen qui est de 19,25 % (20 210 / 105 000 x 100)
Pour plus d’information, voir également notre question / réponse : Comment optimiser son taux de prélèvement à la source ?
7.4.4.Exemple complexe 2 (déficit BIC professionnel et déficit antérieur)
Exemple extrait du BOFiP – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 120
SALAIRES | BIC PROFESSIONNELS (IMPUTABLE SUR LE REVENU GLOBAL) | DÉFICIT ANTÉRIEUR IMPUTABLE SUR LE REVENU GLOBAL | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|
Revenus bruts | 24 000 € | – 2 000 € | – 2 000 € | 24 000 € |
Revenus nets imposables | 21 600 € (24 000 € – 10 %) | – 4 000 € | 17 600 € |
- Impôt sur le revenu : 586 €
- Calcul du taux de prélèvement à la source
- Numérateur : 586 x (21 600 + 0) / (21 600 + 0)
- Dénominateur : 24 000 (salaires avant déduction pour frais professionnels, le déficit catégoriel imputable sur le revenu global n’est pas pris en compte)
Le taux de prélèvement sur les salaires sera donc égal à 2,44 %
Ce taux est différents du taux moyen qui est de 3,33 % (586 / 17 600 x 100)
Pour plus d’information, voir également notre question / réponse : Comment optimiser son taux de prélèvement à la source ?
8.Par défaut – Taux nul
Par dérogation au taux normal, il est appliqué un taux nul (aucun prélèvement ni acompte ne sera donc réalisé), lorsque le contribuable rempli cumulativement les 2 conditions suivantes :
- il était non imposable au titre des 2 dernières années d’imposition
- il avait un RFR inférieur à 25 000 € (montant indexé chaque année) par part de quotient familial au titre de la dernière année d’imposition.
CGI. art. 204 H, II
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 140 et suivants
8.1.Non imposition
Le contribuable doit être non imposable au titre de l’IR et des taux proportionnels (PFU par exemple) des 2 dernières années d’imposition (N-1 et N-2). Les prélèvements sociaux cependant ne sont pas pris en compte.
La plus ancienne des 2 dernières années ne peut être antérieure à l’année N-3. Ainsi, si le contribuable ne souscrit aucune déclaration pendant 2 années, le taux nul ne s’applique pas.
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 160
L’impôt (IR ou taux proportionnel) est retenu :
- après imputation :
- des réductions et crédits d’impôt
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 150 - des prélèvements ou retenus non libératoires
- des seuils de mise en recouvrement (CGI. art. 157, 1 bis et 2)
- des réductions et crédits d’impôt
- mais avant imputation :
- du prélèvement à la source réalisé (retenue à la source ou acompte)
- du CIMR de 2018 et du crédit d’impôt complémentaire de 2019
8.2.RFR inférieur à 25 000 €
Le contribuable doit avoir un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 25 000 € par part de quotient familial. Le montant de 25 000 € est revalorisé chaque année compte tenu de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. Le nombre de parts de quotient familial est celui de l’année du RFR pris en compte.
Le RFR pris en compte est celui de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date de transmission du taux, c’est-à-dire:
- RFR de l’année N-2 pour le taux appliqué de janvier à août de l’année N
- RFR de l’année N-1 pour le taux appliqué de septembre à décembre de l’année N.
- RFR de l’année N-3 pour le taux appliqué en année N (si l’impôt n’a pas pu être établi en année N-1 ni N-2)
Voir exemple BOFIP – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 170 et 190
9.Par défaut ou sur option – Taux neutre
9.1.Par défaut
9.1.1.Hypothèses concernées
Le taux neutre est subsidiaire par rapport au taux de droit commun (BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 110) : il s’applique dans 3 cas :
- aux personnes n’ayant pas de revenus déclarés en N-1, N-2 et N-3, c’est-à-dire :
- les primo-déclarants
- les non-résidents s’installent en France
- les contribuables revenant en France (par hypothèse partis depuis plus de 3 ans)
- aux personnes pour lesquelles le taux n’a pas pu être calculé, c’est-à-dire :
- les salariés non encore déclarés à l’administration
- aux personnes dont le taux n’a pu être transmis au débiteur de la retenue à la source, c’est-à-dire :
- en cas de changement professionnel (début de contrat, changement ou cessation d’activité)
- en cas de versements ponctuels
- en cas de retard ou défaillance déclarative, de l’échec d’identification)
- lorsque le taux transmis date de plus de 2 mois : Ce taux transmis par l’administration est valable pendant 2 mois suivant sa mise à disposition. Ce délai court permet de prendre en compte les demandes de changement de taux en cas de modulation, changement de situation familiale ou option pour le taux neutre ou individualisé.
CGI. art. 1674, 2
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 70
BOI-IR-PAS-30-10-20 § 70
- aux personnes rattachées ou à charge au titre de la dernière année au titre de laquelle l’impôt a été établi (N-2 ou N-1).
CGI. art. 204 H, III, 1, 1-d et 2
Remarque :
Les personnes pour qui le taux n’a pas été calculé car elles n’ont pas souscrit de déclaration (nouveaux résidents, personnes à charge ou rattachées, etc). peuvent demander le calcul d’un taux en fonction de leur situation et de leurs revenus de l’année en cours.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 40
Les débiteurs de la retenue à la source qui versent pour la 1er fois un revenu (début de contrat, première liquidation de prestation de retraite, etc) peuvent demander à l’administration, par anticipation et sans attendre le délais de transmission du taux (1 mois suivant le 1er versement du revenu), la mise à disposition du taux de droit commun au contribuable.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 60
9.1.2.Revenus concernés
Le taux neutre s’applique aux revenus soumis à la retenue à la source de la personne concernée.
Les revenus de la personne concernée et soumis à l’acompte sont soumis :
- au taux neutre si elle n’a pas de taux de droit commun à son foyer fiscal (pour les personnes dont le taux n’a pas pu être calculé ou pour les personnes à charge ou rattachées – BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 20 et 30)
- au taux de son foyer fiscal.
9.1.3.Articulation du taux neutre par défaut avec les taux individualisés et la modulation
L’application du taux neutre par défaut peut se cumuler avec une demande de modulation et l’application des taux individualisés.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 1 Le taux neutre, le taux individualisé et la modulation du taux du foyer fiscal peuvent se combiner pour un même contribuable ou au sein du même foyer fiscal :
- l’option pour le taux neutre est individuelle pour chaque membre du couple
- au contraire, l’option pour le taux individualisé et la modulation s’appliquent à l’ensemble du foyer fiscal (le premier est une déclinaison du taux du foyer fiscal et le second module à la hausse ou à la baisse le taux du foyer fiscal).
TAUX APPLICABLE | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT A | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT B | REVENUS COMMUNS :
| ||
---|---|---|---|---|---|
TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| ||
Taux neutre du déclarant A | X | ||||
Complément de retenue à la source dû par le déclarant A | X complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*) | ||||
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) | X (***) | ||||
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**) | X | X | |||
Taux commun au foyer fiscal après modulation | X |
(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60
9.2.Sur option
9.2.1.Hypothèses concernées
Cette option permet de maintenir la confidentialité vis-à-vis de l’employeur concernant la situation familiale ou l’existence d’autres revenus.
Le contribuable peut opter à tout moment, par l’un ou les deux conjoints ou partenaires : l’option est individuelle.
CGI. art. 204 H, IV, 1
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 1 et 20
9.2.2.Revenus concernés
Le taux neutre s’applique aux traitements et salaires soumis à la revenue à la source.
Les autres revenus du contribuable (revenus fonciers, BIC, BNC, BA) ainsi que les revenus des autres membres du foyer fiscal ne sont pas soumis au taux neutre.
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 1
9.2.3.Modalité de l’option
L’option pour le taux neutre s’applique selon les modalités suivantes :
Contribuables concernés | Le contribuable peut opter à tout moment, par l’un ou les deux conjoints ou partenaires. BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 20 |
Date de l’option | A tout moment en ligne ou par tout autre moyen pour les contribuables non équipés d’un accès internet) Le taux neutre prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun). Remarque :L’option est possible dès à présent (par internet après avoir validé sa déclaration d’impôt sur les revenus 2017) et jusqu’en septembre 2018 pour une application au 1er janvier 2019. |
Durée de l’option | L’option est reconduite tacitement sauf dénonciation. |
Dénonciation de l’option | La dénonciation peut être faite :
|
Calcul du complément de retenue à la source | Si le montant de la retenue à la source, du fait de l’application du taux neutre, est :
Pour plus d’information, voir § supra 5.3 Revenus soumis au complément de retenue à la source |
9.2.4.Articulation du taux neutre sur option avec le taux individualisé et la modulation
L’option pour le taux neutre peut se cumuler avec :
- l’option pour le taux individualisé (pour les revenus personnels autres que les traitements et salaires : BIC ,BNC, BA notamment). Dans ce cas, le complément de retenue est calculé par la différence entre le taux neutre et le taux individualisé.
- ou une demande de modulation du taux du foyer (pour les revenus personnels autres que les traitements et salaires et les revenus soumis à l’acompte). Dans ce cas, le complément de retenue est calculé par la différence entre le taux neutre et le taux modulé.
TAUX APPLICABLE | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT A | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT B | REVENUS COMMUNS :
| ||
---|---|---|---|---|---|
TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| ||
Taux neutre du déclarant A | X | ||||
Complément de retenue à la source dû par le déclarant A | X complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*) | ||||
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) | X (***) | ||||
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**) | X | X | |||
Taux commun au foyer fiscal après modulation | X |
(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60
9.3.Taux applicable
Le taux neutre est un taux proportionnel, et non progressif, c’est à dire que le taux s’applique à l’ensemble du revenu.
Le taux neutre est déterminé selon une grille mensuelle (onction du barème de l’IR pour 1 part – célibataire sans enfant).
La grille applicable est celle en vigueur à la date du versement. En cas de modification des grilles des taux, le débiteur peut appliquer la grille non pas dès son entrée en vigueur mais le mois suivant son entrée en vigueur.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 120
BOI-BAREME-000037
La domiciliation (métropole ou DOM) du contribuable est déterminée à la date de versement (quelle que soit la situation d u contribuable au 31 décembre).
Retenue à la source
La limite des tranches de la grille peuvent être modulées proportionnellement :
- à la périodicité usuelle de versement du revenu telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et des accords collectifs, des contrats ou des usages
Exemple :
En général, la périodicité des revenus est mensuelle, le débiteur applique la grille mensuelle.
C’est le cas des salaires (c’est la fréquence générale des versements, attestée par un document : le bulletin de paie).Si la périodicité n’est pas mensuelle : soit le revenu est divisé soit les limites des tranches de la grille sont multipliés.
- Pensions versées tous les 3 mois : soit la grille mensuelle est multipliée par 3, soit le revenu versé est divisé par 3.
- Indemnités journalières versées tous les 14 jours, soit la grille est divisée par 2, soit le revenu est multiplié par 2.
- Voir autres exemples – BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 180
Si aucune périodicité ne peut être déterminée, la grille mensuelle s’applique (pension de retraite versée sous forme de capital).
- ou à la période à laquelle se rapporte le versement (période horaire, hebdomadaire, trimestrielle, annuelle) pour les seuls revenus de remplacement : pensions de retraite, allocations chômage, etc. (les revenus d’emploi ne peuvent pas tenir compte de la période à laquelle se rapport le versement).
Exemple :
Pour des indemnités journalières correspondant à 6 jours d’indemnisation, le débiteur peut appliquer une grille journalière. Pour cela le revenu est divisé par 6.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 140 à 190
Attention :
Il n’y a pas lieu de proratiser la grille selon :
- la durée effective de travail : la grille mensuelle s’applique donc sans ajustement aux employés à temps partiels et aux embauches ou départ de l’entreprise en cours de mois.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 150 - la composition du revenu : il est fait masse de tous les revenus ou avantages qui se rapportent au même versement. La grille mensuelle s’applique donc aux versements d’arriérés, aux sommes à caractère exceptionnel (versement de l’intéressement ou de la participation), primes ou compléments de salaires se rapportant à plusieurs mois. En cas d’avances ou acomptes sur salaires, le débiteur peut effectuer une liquidation globale lors de l’établissement du bulletin de paie du même mois.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 160 et 210
Acompte
Le taux neutre s’applique également aux revenus soumis à l’acompte (pour les personnes dont le taux n’a pas pu être calculé ou pour les personnes à charge – BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 20 et 30).
Dans ce cas, l’assiette de l’acompte est :
- majorée de 11 % (afin de neutraliser l’intégration dans la grille du taux neutre de l’abattement de 10 % applicables aux traitements et salaires).CGI. art. 204, H, III
- puis multipliée par 12 (l’acompte étant annuel et la grille utilisée étant mensuelle)
9.3.1.Taux applicable aux contribuables domiciliés en France métropolitaine et Corse
Pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine et en Corse, le taux neutre applicable est de :
BASE MENSUELLE DE RETENUE À LA SOURCE (*) | TAUX PROPORTIONNEL |
---|---|
Inférieure ou égale à 1 367 € | 0 % |
De 1 368 € à 1 419 € | 0,5 % |
De 1 420 € à 1 510 € | 1,5 % |
De 1 511 € à 1 613 € | 2,5 % |
De 1 614 € à 1 723 € | 3,5 % |
De 1 724 € à 1 815 € | 4,5 % |
De 1 816 € à 1 936 € | 6 % |
De 1 937 € à 2 511 € | 7,5 % |
De 2 512 € à 2 725 € | 9 % |
De 2 726 € à 2 988 € | 10,5 % |
De 2 989 € à 3 363 € | 12 % |
De 3 364 € à 3 925 € | 14 % |
De 3 926 € à 4 706 € | 16 % |
De 4 707 € à 5 888 € | 18 % |
De 5 889 € à 7 581 € | 20 % |
De 7 582 € à 10 292 € | 24 % |
De 10 293 € à 14 417 € | 28 % |
De 14 418 € à 22 042 € | 33 % |
De 22 043 € à 46 500 € | 38 % |
A partir de 46 501 € | 43 % |
(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions).
CGI. art. 204 H, III, d
CGI. art. 204 H, III, a
9.3.2.Taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique
Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique, le taux neutre applicable est de :
BASE MENSUELLE DE RETENUE À LA SOURCE (*) | TAUX PROPORTIONNEL |
---|---|
Jusqu’à 1 568 € | 0 % |
De 1 569 € à 1 662 € | 0,5 % |
De 1 663 € à 1 789 € | 1,5 % |
De 1 790 € à 1897 € | 2,5 % |
De 1 898 € à 2 062 € | 3,5 % |
De 2 063 € à 2 315 € | 4,5 % |
De 2 316 € à 2 712 € | 6 % |
De 2 713 € à 3 094 € | 7,5 % |
De 3 095 € à 3 601 € | 9 % |
De 3 602 € à 4 307 € | 10,5 % |
De 4 308 € à 5 586 € | 12 % |
De 5 587 € à 7 099 € | 14 % |
De 7 100 € à 7 813 € | 16 % |
De 7 814 € à 8 686 € | 18 % |
De 8 687 € à 10 374 € | 20 % |
De 10 375 € à 13 140 € | 24 % |
De 13 141 € à 17 374 € | 28 % |
De 17 375 € à 26 518 € | 33 % |
De 26 519 € à 55 985 € | 38 % |
A partir de 55 986 € | 43 % |
(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions).
CGI. art. 204 H, III, d
CGI. art. 204 H, III, b
9.3.3.Taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte, le taux neutre applicable est de :
BASE MENSUELLE DE RETENUE À LA SOURCE (*) | TAUX PROPORTIONNEL |
---|---|
Jusqu’à 1 679 € | 0 % |
De 1 680 € à 1 785 € | 0,5 % |
De 1 786 € à 1 923 € | 1,5 % |
De 1 924 € à 2 111 € | 2,5 % |
De 2 112 € à 2 340 € | 3,5 % |
De 2 341 € à 2 579 € | 4,5 % |
De 2 580 € à 2 988 € | 6 % |
De 2 989 € à 3 553 € | 7,5 % |
De 3 554 € à 4 379 € | 9 % |
De 4 380 € à 5 706 € | 10,5 % |
De 5 707 € à 7 063 € | 12 % |
De 7 064 € à 7 708 € | 14 % |
De 7 709 € à 8 483 € | 16 % |
De 8 484 € à 9 431 € | 18 % |
De 9 432 € à 11 075 € | 20 % |
De 11 076 € à 13 960 € | 24 % |
De 13 961 € à 18 293 € | 28 % |
De 18 294 € à 27 922 € | 33 % |
De 27 923 € à 58 947 € | 38 % |
A partir de 58 948 € | 43 % |
(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions).
CGI. art. 204 H, III, d
CGI. art. 204 H, III, c
9.3.4.Cas particuliers : contrats courts
La grille mensuelle du taux neutre s’applique :
- à défaut de taux normal transmis à l’employeur
- pour les contrats dont la durée est inférieure à 2 mois (le décompte du délai de 2 mois s’effectue de date à date (un contrat du 15 janvier au 15 mars excède 2 mois et n’ouvre donc pas droit à l’abattement) ou dont la durée est imprécise si la période minimale précisée au contrat n’excède pas 2 mois.
- au titre des 2 premiers d’embauche seulement (en cas de renouvellement ou prolongation du contrat)
- après application d’un abattement égal à 1/2 du SMIC mensuel net imposable (soit environ 615 €).
CGI. art. 204 H, II, 1, d
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 230 à 290
BOI-BAREME-000037
Exemple :
- CDD (conclu avec un employeur privé ou public),
- contrats de mission (intérim)
- contrat de professionnalisation ou conventions de stage,
- contrats des agents non titulaires de la fonction publique recrutés pour une durée limité dans le temps (dans lors que le terme initial n’excède pas 2 mois – vacation).
Le SMIC est celui en vigueur au moment du versement du salaire ou en vigueur au 1er janvier par simplification).
Au 1er octobre 2018, le montant de l’abattement est de 615 €.
Pour les contrats cours, la grille n’est jamais ajustée selon la périodicité du versement ni proratisée si la périodicité usuelle n’est pas mensuelle.
En cas de pluralités de contrats, l’abattement s’applique aux contrats courts :
- s’applique à chaque versement si un bulletin de paie est établi distinctement pour chaque versement (y compris s’y s’agit d’un même employeur)
- s’applique une seule et unique fois sur le montant global si un seul versement et un seul bulletin sont établi.
En cas d’embauche en contrats courts en cours de mois, l’abattement s’applique aux salaires versés au titres des mois civils concernés par les 2 premiers mois du contrat.
10.Sur option – Taux individualisé
10.1.Modalités d’application
10.1.1.Hypothèses concernées
Les taux individualisés concernent les couples (conjoints ou partenaires de PACS) soumis à une imposition commune.
Cette option permet au conjoint ou au partenaire ayant les revenus les plus faibles de :
- se voir appliquer un taux de prélèvement plus en adéquation avec le montant de ses revenus (le taux est alors majoré pour l’autre conjoint),
- maintenir la confidentialité vis-à-vis de l’employeur en cas d’asymétrie importante des revenus dans le couple.
Par soucis de confidentialité également, les taux individualisés ne sont pas identifié en tant que tel lors de leurs transmission à l’employeur.
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 1
10.1.2.Revenus concernés
Le taux individualisé s’applique aux revenus personnels soumis au prélèvement à la source :
- les revenus d’activités (soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte), tels que revenus de nature salariale (traitements et salaires), BIC, BNC, BA, rémunérations de gérance article 62,
- les pensions et rentes viagères,
Les revenus communs (revenus fonciers, LMNP, etc) soumis au prélèvement à la source restent taxés au taux unique commun du foyer fiscal.
Les revenus hors du champ d’application du prélèvement à la source ne sont pas pris en compte (tels que les dividendes, ou les plus-values de valeurs mobilières)
CGI. art. 204 M, 1 et 2
BOI-IR-PAS-20-20-20
10.1.3.Modalités de l’option
La demande de modulation s’applique selon les modalités suivantes :
Date de l’option | A tout moment : les taux individualisés prennent effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun). CGI. art. 204 M, 5 Remarque :L’option est possible dès à présent (par internet après avoir validé sa déclaration d’impôt sur les revenus 2017) et jusqu’en septembre 2018 pour une application au 1er janvier 2019. |
Durée de l’option | L’option est reconduite tacitement sauf dénonciation. |
Dénonciation de l’option | A tout moment : la demande prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande |
Calcul du taux individualisé | Les taux individualisés sont calculés par l’administration fiscale. |
10.1.4.Articulation des taux individualisés avec le taux neutre et la modulation
Le taux individualisé est une déclinaison du taux du foyer fiscal, ainsi l’option pour le taux individualisé peut se cumuler avec :
- l’option pour le taux neutre (le complément de retenue à la source est calculé en tenant compte du taux individualisé)
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80 - ou avec une demande de modulation (dans ce cas, les taux individualisés ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé)
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
TAUX APPLICABLE | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT A | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT B | REVENUS COMMUNS :
| ||
---|---|---|---|---|---|
TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| ||
Taux neutre du déclarant A | X | ||||
Complément de retenue à la source dû par le déclarant A | X complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*) | ||||
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) | X (***) | ||||
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**) | X | X | |||
Taux commun au foyer fiscal après modulation | X |
(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60
10.2.Formule de calcul
10.2.1.Détermination du conjoint ou partenaire ayant les revenus les plus faibles
Le taux sont déterminé en tenant compte des revenus perçus par le conjoints ou partenaires ayant les revenus les plus faibles.
Pour déterminer qui des 2 conjoints ou partenaires a les revenus les plus faibles, il est tenu compte des revenus personnels net imposables (soumis au prélèvement à la source : traitements et salaires après déduction pour frais professionnels, rémunérations de gérance article 62, BIC, BNC, BA, pensions et rentes viagères) de chacun des membres du coupe au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi (N-2 ou N-1).
Les revenus hors du champ d’application du prélèvement à la source et les revenus des personnes à charge ou rattachées ne sont pas pris en compte.
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 20 et 30
10.2.2.Taux individualisé applicable au conjoint ou partenaire ayant les revenus les plus faibles (contribuable A)
On applique la formule du taux commun en retenant :
- les revenus personnels du contribuable A
- la moitié des revenus communs, déficits, charges et abattements déductibles du revenu global
- la moitié des revenus des personnes à charges ou rattachées
- la moitié des parts de quotient familial.
IR résultant du barème progressif relatif aux revenus personnels et à la moitié des revenus communs (sur les revenus soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte) avant réductions et crédits d’impôt (en retenant la moitié des parts du quotient familial ainsi que la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global) | x | Montant net imposable des revenus personnels et la moitié des revenus communs soumis à la retenue à la source ou à l’acompte (après déduction pour frais professionnels) (les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits) | – | Crédits d’impôt (afférents aux revenus propres et à la moitié des revenus communs soumis à la retenue à la source ou à l’acompte) égal à l’impôt étranger octroyés par une convention fiscale internationale |
RNI (*) personnels et la moitié des revenus communs (après déduction pour frais professionnels) soumis au barème de l’IR soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte (les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits) | ||||
RNI (*) personnels et la moitié des revenus communs tels que retenus pour l’assiette de la retenue à la source ou de l’acompte (**) (avant déduction pour frais professionnels) et soumis à la retenue à la source ou à l’acompte (les déficits catégoriels, les déficits, abattements et charges imputables du revenu global ne sont pas déduits) |
(*) Revenu net imposable.
(**) Assiette définie aux articles 204 F et 204 G à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 de l’article 204 G du CGI
Pour plus de précision, se reporter au BOI-IR-PAS-20-20-10.
Mémo : Formule de calcul du taux de prélèvement à la source (page 3)
10.2.3.Taux individualisé applicable au conjoint ou partenaire ayant les revenus les plus élevés (contribuable B)
Le taux applicable au contribuable le plus aisé est calculé en faisant le rapport entre l’impôt résultant de ses seuls revenus personnels et le montant net de ces revenus.
IR du foyer fiscal résultant du barème progressif (sur les revenus soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte) avant réduction et crédits d’impôt | x | Montant net imposable des revenus du foyer fiscal soumis à la retenue à la source ou à l’acompte(après déduction pour frais professionnels) (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) | – | Crédits d’impôt (afférents aux revenus soumis à la retenue à la source ou à l’acompte dufoyer fiscal) égal à l’impôt étranger octroyés par une convention fiscale internationale | – | Taux individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles x Revenus propresdu déclarant ayant les revenus les plus faibles soumis à la retenue à la source ou à l’acompte (avant déduction pour frais professionnels) | – | Taux du foyer fiscal | x | Revenus communs soumis à la retenue à la source ou à l’acompte |
RNI(**) du foyer fiscal soumis au barème (après déduction pour frais professionnels) soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte (les déficits catégoriels, les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits) | Revenus propres du déclarant ayant les revenus les plus élevés soumis à la retenue à la source ou à l’acompte |
(*) Revenu net imposable.
Mémo : Formule de calcul du taux de prélèvement à la source (page 3)
10.3.Exemple 1
SALAIRES DU CONTRIBUABLE A | SALAIRES DU CONTRIBUABLE B | REVENUS FONCIERS | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|
Revenus bruts | 18 000 € | 72 000 € | 10 000 € | |
100 000 € | ||||
Revenus nets imposables | 16 200 € (18 000 € – 10 %) | 64 800 € (72 000 € – 10 %) | 10 000 € (*) | 91 000€ |
* Soit la moitié des revenus fonciers : 5 000 €
- Impôt sur le revenu : 12 975 € (dont 396 € représentant l’impôt sur les revenus propres du contribuable ayant les revenus les plus faibles de la moitié des revenus communs)
- Taux moyen d’imposition : 14,26 % (12 975 / 91 000 x 100)
- Taux de prélèvement du foyer fiscal : 12,98 % ((12 975 x (91 000 / 91 000)) / 100 000)
- Détermination du conjoint ayant les revenus nets imposables les plus faibles : déclarant A (16 200 < 64 800)
- Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles (déclarant A) : 1,60 % (369 x (16 200 + 5 000 /16 200 + 5 000) / 18 000 + 5 000)
- Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus élevés (déclarant B) : 15,82% ((12 975 x (91 000 / 91 000) – (1,60 % x 18 000) – (12,98 % x 10 000)) / 72 000)
10.4.Exemple 2 (salaires + revenus fonciers)
Extrait du BOFiP – BOI-IR-PAS-20-20-20 § 140 (exemple 2)
SALIRES DU CONTRIBUABLE A | SALAIRES DU CONTRIBUABLE A | REVENUS FONCIERS | TOTAUX | |
---|---|---|---|---|
Revenus bruts | 24 000 € | 120 000 € | 10 000 € | 154 000 € |
Revenus nets imposables | 21 600 € (24 000 – 10 %) | 108 000 € (120 000 – 10 %) | 10 000 € (*) | 139 600 € |
* Soit la moitié des revenus fonciers : 5 000 €
- Impôt sur le revenu : 27 555 € (dont 1 685 € représentant l’impôt sur les revenus propres du contribuable ayant les revenus les plus faibles de la moitié des revenus communs)
- Taux moyen d’imposition : 21,1% (27 555 / 139 600 x 100)
- Taux de prélèvement du foyer fiscal : 19,7 % ((27 555 x (139 600 / 139 600)) / 154 000)
- Détermination du conjoint ayant les revenus nets imposables (après déduction des frais professionnels) les plus faibles : déclarant A (21 600 < 108 000)
- Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles (déclarant A) : 5,8 % (1 685 x (21 600 + 5 000 / 21 600 + 5 000) / 24 000 + 5 000))
- Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus élevés (déclarant B) : 20,3 % ((27 555 x (139 600 / 139 600) – (5,8 % x 24 000) x – (17,9 % x 10 000) / 120 000)
11.Modulation du taux de droit commun ou du complément de retenue à la source – Changement situation familiale
Les changements de situation doivent être déclarés dans un délai de 60 jours à compter de la survenance de l’événement à l’administration fiscale par internet ou tous moyens mis à disposition pour les contribuables n’ayant pas d’accès internet.
En cas de changements successifs intervenant dans un délai de 60 jours, la naissance et le mariage/PACS/décès/séparation, la déclaration peut être faite dans les 60 jours à compter du dernier changement.
La déclaration est réalisée simultanément par les deux conjoints, y compris en cas de divorce et de séparation pour ce qui concerne l’estimation de leurs revenus respectifs.
L’administration recalcule automatiquement le taux (du foyer fiscal ou individualisé) applicable en conséquence de la nouvelle situation du contribuable. Lorsque les contribuables relèvent du taux neutre par défaut, le taux neutre continue de s’appliquer (la déclaration est sans incidence). Cependant, à la suite de la déclaration de changement de situation, ils peuvent demander le calcul d’un taux de droit commun sur les revenus de l’année en cours.
CGI. art. 204 I
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 1 et 70
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 370
Remarque :
L’absence de déclaration :
- n’emporte aucune amende (l’amende de 150 € de l’article 1729 B du CGI n’est applicable en cas de non-respect de cette procédure),
- mais prive le contribuable de demander une modulation en cas de variation des revenus (en cas de changement de situation, la modulation à la baisse du prélèvement ne peut être demandée avant la déclaration de changement de situation).
CGI. art. 204 J, I, al.2
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 360 et 400
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 40
Outre le changement du taux, le changement de situation familial peut également conduire à un changement de l’assiette de l’acompte (par exemple en cas de mariage, l’un ayant des revenus fonciers positif et l’autre un déficit foncier).
11.1.Mariage ou conclusion d’un PACS
En cas de mariage ou de conclusion d’un PACS, le nouveau taux commun au foyer fiscal (calculé sur la somme des revenus du couple et le nouveau quotient familial. ) est appliqué :
- dès l’année N et au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration du changement,
- ou sur option, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du mariage ou du PACS (janvier N+1) notamment dans le cas où le couple souhaite opter, au moment de la déclaration, pour l’imposition séparée l’année du mariage ou du PACS (BOI-IR-DECLA-20-10-10, § 100). L’option pour la date d’application du nouveau taux et l’option l’imposition séparée sont cependant indépendantes (BOI-IR-PAS-20-30-10 § 80).
- et jusqu’en septembre N+1 (date à laquelle un nouveau taux aura pu être déterminé).
CGI, art. 204 I, 1, 1°
CGI, art. 204 I, 3, 1°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 20 à 110
Exception :
Sont dispensés de déclaration les situations qui n’emportent pas de changement sur l’imposition commune des époux ou partenaires :
- partenaires qui se marient et restent soumis à une imposition commune,
- les personnes qui se marient mais qui sont en séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit,
- etc.
11.2.Augmentation des charges de famille (naissance, adoption, etc.).
En cas de naissance, d’adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196 du CGI, le nouveau taux (tenant compte du nouveau quotient familial) s’applique :
- dès l’année N et au plus tard au 3ème mois suivant la déclaration de changement
- jusqu’en septembre N+1 (date à laquelle un nouveau taux aura pu être déterminé).
CGI, art. 204 I, 1, 4°
CGI, art. 204 I, 3, 4°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 120 à 180
11.3.Divorce ou rupture du PACS
En cas de divorce ou de rupture de PACS ou lorsqu’un événement donnant lieu à une imposition séparée intervient (instance de divorce, abandon du domicile conjugal, etc.), les nouveaux taux spécifiques à chaque déclarant s’appliquent :
- dès l’année N et au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration du changement
- jusqu’en septembre N+1 (date à laquelle un nouveau taux aura pu être déterminé).
Les taux respectifs de chaque déclarant sont calculés en retenant leurs revenus propres de l’année en cours (y compris les pensions alimentaires), estimés sous leur responsabilité. A la différence dans autres changement de situation, la rupture ou séparation implique de déclarer ses revenus et sa situation estimés (pour le quotient familial il convient notamment de déclarer les modalités d’attribution de la garde effective ou alternée des enfants).
CGI, art. 204 I, 1, 3°
CGI, art. 204 I, 3, 3°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 290 à 330
Exception :
Sont dispensés de déclaration les situations qui n’emportent pas de changement sur l’imposition commune des époux ou partenaires :
- séparation d’époux ou partenaires non soumis à une imposition commune,
- etc.
11.4.Décès d’un contribuable marié ou pacsé soumis à une imposition commune
En cas de décès d’un contribuable marié ou pacsé et soumis à une imposition commune, deux nouveau taux spécifiques au survivant s’appliquent :
- l’année du décès : dès l’année N au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration de changement et jusqu’en décembre de l’année N.
Le taux est calculé en retenant les revenus et bénéfices propres et communs du survivant, réduits au prorata temporis à compter du décès et en tenant compte du nombre de parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer au 1er janvier de l’année du décès).
Ce taux est actualisé si le survivant est amené à déclarer des revenus plus récents que ceux déclarés au moment du décès. - l’année suivante : du 1er janvier N+1 à septembre N+1. Le taux est calculé en retenant les revenus et bénéfices, non réduits au prorata temporis, et le nombre de parts de quotient familial après décès (sans tenir compte du maintien du quotient conjugal pour la liquidation de l’IR si le survivant n’a pas d’enfant à charge)
CGI, art. 204 I, 1, 2°
CGI, art. 204 I, 3, 2°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 190 à 280
Exception :
Sont dispensés de déclaration les situations qui n’emportent pas de changement sur l’imposition communes des époux ou partenaires :
- décès marié ou pacsé d’un contribuable non soumis à une imposition commune,
- décès d’une personne célibataire, divorcée ou veuve : la succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensé du versement de l’acompte (CGI. art. 1663 C, 8 – BOI-IR-PAS-20-30-10 § 200)
12.Modulation du taux de droit commun ou du complément de retenue à la source – Variation des revenus
Il est possible de modifier le taux ou l’assiette du prélèvement (retenue et acompte) en cas de forte variation des revenus du contribuable.
CGI. art. 204 J
Remarque :
En cas de changement de situation, la modulation à la baisse du prélèvement ne peut être demandée avant la déclaration de changement de situation.
CGI. art. 204 J, I, al.2
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 360
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 400
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 40
La modulation du prélèvement entraîne :
- la modification du taux transmis au débiteur de la retenue à la source pour l’avenir
- et le cas échéant, une modification de l’échéancier des acomptes (au titre de l’IR et des prélèvements sociaux).
12.1.Baisse des revenus
12.1.1.Hypothèses concernées
La modulation à la baisse n’est possible que s’il existe une différence de plus de 10 % et de plus de 200 € entre le prélèvement modulé / estimé et le prélèvement initialement applicable. Cette condition est vérifiée par l’administration fiscale sur la base des déclarations effectuées par le contribuable.
CGI. art. 204 J, III, 1
Exemple :
Montant du prélèvement initialement estimé : 1 000 €
Montant du prélèvement modulé : 750 €
L’écart entre les deux montant est de 250 € et représente 25 % du montant du prélèvement initialement déterminé : l’écart représente bien plus de 10 % et de 200€. La modulation peut donc être demandée.
Pour estimer l’écart, il n’est pas tenu compte des prélèvements sociaux dus sur les revenus soumis au prélèvement à la source. Cependant, une fois la modulation effectuée, elle entraîne une mise à jour de l’assiette de l’acompte dû au titre des prélèvements sociaux
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 80
Attention :
La modulation à la baisse n’est pas possible en raison de réductions ou crédits d’impôt ou dans le but d’anticiper l’application du taux nul. Le contribuable ne peut arguer d’une réduction ou d’un crédit d’impôt pour demander une baisse des prélèvements ou acomptes.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 20
Il faudra donc bien faire l’avance des réductions et crédits d’impôt, sauf si le foyer fiscal est non imposable ET que son RFR est inférieur à 25 000 € (dans ce cas, ils ne seront pas prélevés : application du taux nul).
Voir § supra concernant le taux nul
Montant du prélèvement modulé ou estimé
Le contribuable déclare sous sa responsabilité ses revenus estimés pour l’année en cours et les éléments susceptibles d’avoir un impact sur le taux de prélèvement (notamment sur le quotient familial : mariage, droit de garde alternée, etc.). Ensuite le taux de prélèvement modulé est calculé par l’administration fiscale en application de la formule prévue à l’article 204 H, en tenant compte des revenus et de la situation de l’année N (et non N-2 et N-1) mais sans tenir compte des prélèvements déjà supportés depuis le début de l’année et jusqu’à la demande de modulation.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 100
En cas de changement de situation, le montant du prélèvement modulé est calculé sur :
- les revenus du couple (en cas de mariage, ou PACS),
- les revenus du survivant sur la période postérieure au décès (en cas de décès d’un conjoint ou partenaire),
- les revenus de la personne devenue célibataire ou séparée (en cas de divorce, rupture ou séparation).
La mise à jour du prélèvement dans ces situations s’effectue déjà sur les revenus estimés de l’année, ce qui réduit en principe l’intérêt de la modulation.
Montant du prélèvement initialement déterminé
Le montant du prélèvement qui aurait dû acquitter sans la demande de modulation est déterminé :
- pour le montant de la retenue à la source : l’addition de :
- assiette des revenus déclarés au titre de l’année N-2 x 2/3 du taux applicable entre le 1er janvier et le 31 août
- assiette des revenus déclarés au titre de l’année N-1 x 1/3 du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre,
- pour le montant de l’acompte : l’addition des acomptes déjà prélevés et de ceux restant a prélever.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 120
BOI-IR-PAS-20-30-20-20 § 30
En cas de modulation successive au cours d’une même année, le prélèvement initial est déterminé en tenant compte de l’ensemble des demandes (prise en compte au prorata temporis).
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 130
En cas de changement de situation, le montant du prélèvement initial est calculé sur :
- les revenus de chaque membre du couple au cours de l’année entière (en cas de mariage, ou PACS),
- les revenus du survivant sur la période postérieure au décès au cours de l’année entière (en cas de décès d’un conjoint ou partenaire),
- les revenus de la personne devenue célibataire ou séparée au cours de l’année entière (en cas de divorce, rupture ou séparation).
Sanctions
En cas de modulation abusive, des pénalités sont dues si le montant modulé s’avère inférieur à 10 % du montant du prélèvement initialement applicable (sauf bonne foi du contribuable).
La loi de finances rectificative pour 2017 (article 11) a supprimé la condition de différence de 200 € pour déterminer la sanction (Seule la différence de plus ou moins de 10 % est conservée).
CGI. art. 204 J, III, 1
CGI. art .1729 G
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 10 et 80
BOI-IR-PAS-20-30-20-30 (en cours de rédaction)
12.1.2.Modalité de l’option
La demande de modulation s’applique selon les modalités suivantes :
Date de la demande | A tout moment en ligne ou par tout autre moyen pour les contribuables non équipés d’un accès internet) Le taux modulé prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun). CGI. art. 204 J, III, 6 Remarque :La modulation n’est pas encore ouverte mais il conviendra d’y être attentif. La modulation prend effet le 3ème mois après la demande (il faudra donc demander la modulation avant fin septembre 2018 pour une application dès le 1er janvier 2019). |
Durée de la modulation | Le taux modulé s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année N. |
Calcul du taux modulé | Les taux modulé est calculé par l’administration fiscale sans tenir compte des prélèvements déjà supportés depuis le début de l’année et jusqu’à la demande de modulation. BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 100 |
Objet de la modulation | La modulation porte :
Remarque :Lorsqu’un contribuable cesse de recevoir des BIC, BNC, BA, rémunérations article 62, revenus fonciers, pensions alimentaires (et plus généralement tout revenu soumis à l’acompte), il peut stopper le prélèvement de l’acompte. |
12.1.3.Articulation du taux modulé avec le taux individualisé et le taux neutre
Le taux modulé peut se cumuler avec :
- l’option pour le taux neutre (le complément de retenue à la source est calculé en tenant compte du taux modulé)
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80 - ou l’option pour les taux individualisés (dans ce cas, les taux individualisés ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé)
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
TAUX APPLICABLE | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT A | REVENUS PROPRES DU DÉCLARANT B | REVENUS COMMUNS :
| ||
---|---|---|---|---|---|
TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| TRAITEMENTS ET SALAIRES |
| ||
Taux neutre du déclarant A | X | ||||
Complément de retenue à la source dû par le déclarant A | X complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*) | ||||
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) | X (***) | ||||
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**) | X | X | |||
Taux commun au foyer fiscal après modulation | X |
(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60
12.2.Hausse des revenus
12.2.1.Hypothèses concernées
La modulation à la hausse est possible sans condition.
12.2.2.Modalité de l’option
La demande de modulation s’applique selon les modalités suivantes :
Date de la demande | A tout moment en ligne ou par tout autre moyen pour les contribuables non équipés d’un accès internet) Le taux modulé prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun). CGI. art. 204 J, II BOI-IR-PAS-20-30-20-20 § 100 |
Durée de la modulation | Le taux modulé s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année N (ou jusqu’à septembre de l’année N lorsque le nouveau taux calculé par l’administration est supérieur au prélèvement modulé). |
Calcul du taux modulé | Les taux modulé est calculé par l’administration fiscale. BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 100 |
Objet de la modulation | Le contribuable peut, au choix :
|
13.Responsabilité des collecteurs – Sanctions
Remarque :
Les commentaires BOFiP sont en cours de rédaction.
13.1.Retenue à la source – Tiers collecteur
La mise en place de la retenue à la source n’a pas pour effet de modifier les rapports entre le contribuable et le collecteur de la retenue à la source. En effet, le contribuable salarié, fonctionnaire ou retraité ne donnera aucune information à son employeur ou sa caisse.
C’est l’administration fiscale qui reste la seule interlocutrice du contribuable.
13.1.1.Obligations
Les tiers collecteurs sont les débiteurs légaux de la retenue (employeurs, caisses de retraite, pôle emploi, etc.). Ils doivent remplir les obligations suivantes :
- récupérer et appliquer tous les mois le taux communiqué par l’administration fiscale, à défaut, appliquer du taux neutre,
CGI. art. 1671, 2 - prélever la retenue à la source sur les revenus dont il est débiteur,
- déclarer et reverser la retenue à l’administration fiscale,
- faire apparaître le montant de la retenue à la source sur le bulletin de paie (C. travail art.R.3243-1)
En outre la quotité saisissable sur salaire est aménagée afin de ne pas porter préjudice au débiteur.
C. travail R.3253-3
13.1.2.Sanctions
13.1.2.1.Principe
Les collecteurs sont les seuls débiteurs légaux de la retenue à la source. Ainsi, le contribuable ne peut être sanctionné en cas de manquement ou défaillance du collecteur.
BOI-IR-PAS-30-10-60 en cours de rédaction
En cas de manquement, le collecteur de la retenue à la source est passible :
MANQUEMENTS | SANCTIONS | BASES LÉGALES |
---|---|---|
Absence de dépôt de déclaration (*) dans les délais | Amende de 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées (250 € minimum par déclaration) | CGI. art. 1759-0 A |
Absence de dépôt de déclaration (*) dans les 30 jours suivant une mise en demeure | Amende de 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées (250 € minimum par déclaration) | |
Insuffisances, inexactitudes ou omissions non rectifiées spontanément par le collecteur de bonne foi | Amende de 5 % des retenues omises ou inexactes (250 € minimum par déclaration) | |
Insuffisances, inexactitudes ou omissions non rectifiées spontanément par le collecteur en cas de manquements délibérés | Amende de 40 % des retenues omises ou inexactes (250 € minimum par déclaration) | |
Retard de paiement | Majoration de 5 % | CGI. art. 1731,1 |
Rétention délibérée | Amende de 80 % des retenues effectuées sans avoir été déclarées ou reversées (250 € minimum par déclaration) | CGI. art. 1759-0 A |
Amende pénale de 1 500 € si le retard excède 1 mois (en cas de récidive : 3 750 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement) | CGI. art 1771 | |
Violation du secret professionnel | Amende de 15 000 € et 1 an d’emprisonnement | CGI. art. 1753 bis C.pénal art. 226-21 |
(*) DSN ou déclaration PASRAU
Le collecteur peut également être redevable de l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI
13.1.2.2.Cas particulier : Complément de retenue à la source (taux neutre)
Le contribuable peut opter pour l’application du taux neutre et doit le cas échéant verser un complément de retenue à la source au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu.
En cas de défaut de paiement, le contribuable est passible des majorations précisées ci-après :
MONTANT DU COMPLÉMENT DE RETENUE À LA SOURCE VERSÉ … | MAJORATIONS | BASES LÉGALES |
---|---|---|
… inférieur de moins de 30 % du complément qui aurait dû être versé (c’est à dire moins de 70 % du montant du complément qui aurait dû être versé) | Taux égal « à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant »Exemple :Un contribuable doit un complément de retenue à la source de 10 000 € suite à l’option pour le taux neutre | CGI. art. 1729 G, 1, al.2 |
… supérieur de 30 % du complément qui aurait dû être versé (c’est à dire 70 % ou plus du montant du complément qui aurait dû être versé) | 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits | CGI. art. 1729 G, 1, al.1 |
(*) « À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non-paiement. »
CGI. art. 204 H, IV, 2
13.2.Acompte – Contribuable
Pour les revenus soumis à l’acompte, le collecteur est le contribuable, c’est donc lui qui est responsable en cas de manquement ou de défaillance.
En cas d’incidence de paiement, l’acompte doit être régularisé dans les 30 jours à compter de l’envoi ou de la mise à disposition d el’avis de rejet adressé par l’administration fiscale.
En cas de manquement, le collecteur de l’acompte est passible des sanctions précisées ci-après :
MANQUEMENTS | SANCTIONS | BASES LÉGALES | |
---|---|---|---|
Défaut de paiement | Majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits | CGI. art. 1729 G, 1 | |
Modulation à la baisse de manière excessive | Le contribuable ne respectait pas les critères pour moduler son prélèvement (*) |
Exemple :Un contribuable a demandé la modulation de son prélèvement à 700 €,
Exemple (suite) :Si le montant effectivement prélevé aurait été de 500 € (au lieu de 700 €)
| CGI. art. 1729 G, 2 |
Le contribuable respectait les critères(*) mais l’estimation de sa situation et/ou ses revenus étaient inexactes |
| CGI. art. 1729 G, 2, b |
(*) Le contribuable peut demander la modulation à la baisse que s’il existe une différence de plus de 10 % entre le prélèvement modulé et le prélèvement initialement applicable.
CGI. art. 204 J, III, 1
Pour plus d’éléments, voir section supra – Baisse des revenus
(**) « L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué. »
CGI. art. 1729 G, 2, a, al.2
14.Prélèvements sociaux
14.1.Revenus concernés
Le prélèvement à la source s’applique également en matière de prélèvements sociaux, mais uniquement pour les revenus soumis à l’acompte prévu à l’article 204 C du CGI ET soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle.
REVENUS SOUMIS À L’ACOMPTE CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | |
---|---|
RÉSIDENT | |
Revenus :
| Revenus (non professionnels) de source française :
Revenus (non professionnels) de source étrangère (débiteur établi hors de France) qui sont :
|
NON-RÉSIDENT | |
Revenus :
| Il s’agit exclusivement des revenus d’immeubles situés en France :
|
REVENUS EXCLUS DE L’ACOMPTE CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | |
---|---|
RÉSIDENT | |
Revenus professionnels des indépendants (*)
| Revenus (professionnels) de source française et étrangère :
|
Revenus soumis à la retenue à la source | Revenus de source française :
Revenus de source étrangère : Salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée à l’étranger et versés par un employeur établi en France Exemple :Missions temporaires à l’étranger |
Revenus hors du champ du prélèvement à la source | Revenus de source française :
Revenus de source étrangère (débiteur établi hors de France) lorsqu’ils sont :
|
NON-RÉSIDENT | |
Revenus
(il s’agit des revenus autres qu’immobiliers) | Revenus (professionnels) de source française :
|
Revenus soumis à la retenue à la source | Revenus de source française lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une retenue à la source :
Exemple :Certaines rémunérations publiques ou des personnels navigants lorsque le débiteur est établi en France |
Revenus hors du champ du prélèvement à la source | Revenus de source française :
|
(*) Ces revenus sont soumis aux cotisations sociales prélevées par le Régime de sécurité sociale des indépendants – RSSI (ex-RSI) et notamment à la CSG sur les revenus d’activité
(**) Les prélèvements sociaux sur les salaires, traitements, revenus de remplacement, pensions de retraite sont déjà retenus à la source par le débiteur du revenu.
14.2.Modalité d’application
L’assiette de l’acompte des prélèvements sociaux est identique à celle de l’IR (CGI. art. 204 G). Notamment, pour les BIC, BNC et BA, les revenus sont retenus avant application de la majoration de 1,25.
BOI-IR-PAS-40 § 70
Le taux applicable est de 17,2 %.
L’acompte sur les prélèvements sociaux est prélevé en même temps que l’acompte sur l’IR (selon la même périodicité : mensuelle ou trimestrielle) et est actualisé pour tenir compte des demandes de création ou suppression d’acompte (début ou fin de perception de revenus fonciers, BIC, BNC, etc.)
15.Textes de référence
Base actuelle de l’administration fiscale
- BOI-IR-PAS-10-10-10 – Revenus soumis à la retenue à la source
- BOI-IR-PAS-10-10-20 – Revenus soumis à l’acompte
- BOI-IR-PAS-10-20 – Revenus hors du champ d’application du prélèvement à la source
- BOI-IR-PAS-20-10-10 – Assiette de la retenue à la source
- BOI-IR-PAS-20-10-20 – Assiette de l’acompte
- BOI-IR-PAS-20-20-10 – Taux de droit commun
- BOI-IR-PAS-20-20-20 – Taux individualisé
- BOI-IR-PAS-20-20-30-10 – Taux neutre par défaut
- BOI-IR-PAS-20-20-30-20 – Taux neutre sur option
- BOI-IR-PAS-20-30-10 – Actualisation du taux en cas de changement de situation
- BOI-IR-PAS-20-30-20 – Actualisation du taux en cas de modulation
- BOI-IR-PAS-30-10-10 – Personne tenue d’effectuer la retenue à la source (collecteurs, représentants fiscaux)
- BOI-IR-PAS-30-10-20 – Modalités de mise à disposition et d’application du taux de prélèvement
- BOI-IR-PAS-30-20 – Modalité d’application de l’acompte
- BOI-IR-PAS-40 – Application du prélèvement à la source aux titre des prélèvements sociaux
- BOI-IR-DOMIC-10-20 – Application du droit interne en l’absence de conventions fiscales internationales
- BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 – Modalités d’imposition – Retenues à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
- BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 – Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques
- BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 – Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié – Champ d’application et modalités d’imposition
- BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40 – Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié – Modalités pratiques
- BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 – Retenues à la source applicables à certains revenus non-salariaux et assimilés
- BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60 – Application du droit interne en l’absence de conventions fiscales internationales – Modalités d’imposition – Retenues et prélèvements applicables sur les revenus et profits du patrimoine mobilier
- BOI-RPPM-RCM-30-30-10 – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France
Lois
- Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Autre