Prélèvement à la source au 1er janvier 2019

Prélèvement à la source

1.Impact du prélèvement à la source sur l’imposition des revenus 2019

1.1.Déficit foncier – Travaux 2018 et 2019

Pour les travaux fonciers réalisés en 2018 et 2019, un régime dérogatoire est mis en place quant aux travaux déductibles :

Travaux réalisés en 2018
Travaux réalisés sur les immeubles ordinaires et monuments historiques (*)Montant déductible des revenus 2018Montant déductible des revenus 2019
Travaux volontaires d’amélioration et d’entretien100 %50 % des travaux réalisés en 2018 et 2019
Travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure (**)

Travaux décidés d’office par le syndic de copropriété(***)

100 %0 %
Travaux réalisés en 2019
Travaux réalisés sur les immeubles ordinaires et monuments historiques (*)Montant déductible sur les revenus 2019
Travaux volontaires d’amélioration et d’entretienPrincipe : 50 % des travaux réalisés en 2018 et 2019

Exception : 100 % des travaux réalisés en 2019 sur les monuments historiques acquis, classés, inscrits, ou ayant reçu le label en 2019
Travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure (**)

Travaux décidés d’office par le syndic de copropriété(***)

100 %

(*) Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine.
Y compris les monuments historiques dont le propriétaire se réserve la jouissance.
RM 8 mars 2018, n°02656
(**) Loi n°2016-1917 du 29 déc. 2016 de finances pour 2017, art. 60, II, K
(***) En application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ces limites de déduction, qui prennent déjà en compte  » les situations subies dans lesquelles le contribuable n’a pas la possibilité de choisir la date de réalisation « , notamment concernant les travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure, n’ont pas vocation a être modifiées.
RM Straumann, JOAN 22 mai 2018, n°5381

Rappel :

Ces dispositions concernent uniquement les biens loués nus et imposés dans la catégorie des revenus fonciers, à l’exclusion des biens loués meublés (LMNP et LMP) ou détenus par une société soumise à l’IS.

Pour plus d’éléments, voir nos fiches :

1.2.Versements Perp, Corem, CHR, PERE, part facultative des contrats de retraite d’entreprise en 2019

Un dispositif anti-optimisation de l’année blanche en 2018 a été créé par la loi de Finances rectificative pour 2017 pour les cotisations retraites déductibles du revenu global (Perp, Prefon, Corem, CHR, PERE et part facultative des contrats de retraite d’entreprise) : les modalités de déduction de ces versements réalisés en 2019 seront fonction du montant des versements réalisés en 2018 et 2017.

Lorsque les cotisations versées en 2018 sont inférieures aux cotisations versées en 2017 et en 2019, le montant des cotisations déductibles en 2019 est limité à la moyenne des cotisations versées en 2017 et 2019. 

Exemple :

Un client verse sur son PERP :

  • 10 000 € en 2017,
  • 2 000 € en 2018 (cotisation inutile s’il dispose uniquement de revenus courants),
  • 10 000 € en 2019.

Le montant des cotisations versées en 2019 déductibles des revenus 2019 est seulement de 6 000 € ((2 000 + 10 000) / 2).

Traitement des versements Perp en 2019
HYPOTHÈSE DE VERSEMENTS201720182019APPLICATION DE LA MOYENNE DE 2018 ET 2019VERSEMENTS DÉDUCTIBLES  EN 2019
Versements égaux sur les 3 années8 000 €8 000 €8 000 €Non8 000 €
Baisse des versements en 2018 uniquement10 000 €0 €10 000 €Oui10 000 / 2 = 5 000 €
Baisse des versements en 2018 et 201910 000 €5 200 €5 000 €Non5 000 €
Hausse des versements en 20195 000 €5 000 €10 000 €Non10 000 €
Premier versement en 20180 €10 000 €10 000 €Non10 000 €
Premier versement en 20190 €0 €10 000 €Non10 000 €

Pour plus d’informations, voir notre question / réponse :  Faut-il souscrire / continuer à verser sur son PERP en 2018 ?

1.3.Provisions pour travaux payées en 2018, 2019 et 2020

Un traitement particulier lié à la mise en place du prélèvement à la source en 2019 et du CIMR en 2018 (crédit d’impôt de modernisation du recouvrement) est instauré pour les provisions mentionnées au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il s’agit des provisions non comprises dans le budget prévisionnel et mentionnées à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 (notamment travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, travaux portant sur les éléments d’équipement communs autres que ceux de maintenance, travaux d’amélioration des locaux communs).

Provisions pour travaux payées en 2018
PAIEMENT EN 2018….DÉDUCTION DES REVENUS 2018DÉDUCTION DES REVENUS 2019
….de provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux déductibles pour le bailleur (exemple : travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans certains cas)

Article 60, II, K, 2 de la loi de Finances pour 2017
Article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965
Article 44 du décret du 17 mars 1967

100 %50 %
…. autres provisions, notamment :
  • provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux non déductibles pour le bailleur (exemple : travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement)
    Article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965
  • provisions pour constitution d’un fonds de travaux,
    Article 14-2, II  de la loi 10 juillet 1965
100 %0%
Provisions pour travaux payées en 2019
PAIEMENT EN 2019…DÉDUCTION DES REVENUS 2019DÉDUCTION DES REVENUS 2020
….de provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux déductibles pour le bailleur (exemple : travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans certains cas)

Article 60, II, K, 3 de la loi de Finances pour 2017
Article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965
Article 44 du décret du 17 mars 1967

100 %0 % mais le montant des provisions payées en 2020 est réduit à hauteur de 50 % du montant des provisions payées en 2019 (*)
…. autres provisions, notamment :
  • provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux non déductibles pour le bailleur (exemple : travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement)
    Article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965
  • provisions pour constitution d’un fonds de travaux,
    Article 14-2, II  de la loi 10 juillet 1965
100 %0 %

(*) Exemple :
Provisions payées en 2019 : 10
Provisions payées en 2020 : 20
Provisions déductibles en 2020 : 20 – (10 x 50 %) : 15

Provisions pour travaux payées en 2020
PAIEMENT EN 2020…DÉDUCTION DES REVENUS 2020
….de provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux déductibles pour le bailleur (exemple : travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans certains cas)

Article 60, II, K, 3 de la loi de Finances pour 2017
Article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965
Article 44 du décret du 17 mars 1967

100 %
mais le montant des provisions de 2020 est réduit  à hauteur de 50 % du montant des provisions payées en 2019
…. autres provisions, notamment :
  • provisions non comprises dans le budget prévisionnel et correspondant à des travaux non déductibles pour le bailleur (exemple : travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement)
    Article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965
  • provisions pour constitution d’un fonds de travaux,
    Article 14-2, II  de la loi 10 juillet 1965
100 %

(*) Exemple :
Provisions payées en 2019 : 10
Provisions payées en 2020 : 20
Provisions déductibles en 2020 : 20 – (10 x 50 %) : 15

2.Calendrier

Infographie Ministère de l’Économie et des Finances – Calendrier de la retenue à la source

2.1.Calendrier 2018

Certaines mesures préalables vont s’appliquer l’année précédant la mise en place du prélèvement à la source.

DATEÉVÉNEMENTS
Septembre 2018
  • Communication aux contribuables et aux collecteurs du taux calculé sur les revenus 2017
  • Les collecteurs peuvent indiquer sur le bulletin de paie dès septembre 2018, à titre informatif et sur la base du volontariat, certaines informations notamment le montant de la retenue à la source et le revenu versé net de retenue (phase préparatoire)
  • Les contribuables peuvent opter pour le taux neutre ou le taux individualisé de l’été 2018 à septembre 2018 (après la déclaration en ligne des revenus 2017). La demande doit être adressée à l’administration fiscale

BOI-IR-PAS-30-10-15

2.2.Calendrier 2019

Le calendrier de la première année de mise en oeuvre du prélèvement à la source est prévu comme il suit :

DATEÉVÉNEMENTS
De janvier à août 2019Application du taux calculé sur les revenus 2017 (déclarés en mai 2018) pour la retenue à la source et les acomptes
Mars 2019Remboursement d’une partie des frais de garde et d’emploi d‘un salarié à domicile (à hauteur de 30 % des dépenses réalisées en 2016 (il n’y a pas de versement si l’acompte est inférieur à 100 €)
CGI. art. 1665 bis
Mai 2019Déclaration des revenus 2018 par les contribuables
Août  2019
  • Réception de l’avis d’imposition sur les revenus 2018
    • paiement du solde de l’impôt sur les revenus exceptionnels de 2018
    • ou restitution de trop versé si le total des sommes prélevées est supérieur à l’impôt finalement dû
    • et notamment restitution des réductions et crédits d’impôt de 2018 (sour la forme du CIMR)
      Pour plus d’éléments, voir Prélèvement à la source : Dispositif transitoire (revenus 2018)
  • Communication aux contribuables et aux collecteurs du taux calculé sur les revenus 2018
Septembre à décembre 2019Application du taux actualisé calculé sur les revenus 2018 (déclarés en mai 2019) pour la retenue à la source et les acomptes

2.3.Calendrier applicable à partir de 2020

Le calendrier habituel du prélèvement à la source est prévu comme il suit

DATEÉVÉNEMENTS
De janvier à août NApplication du taux calculé sur les revenus N-2 (déclarés en mai N-1) pour la retenue à la source et les acomptes
Mars NRemboursement d’une partie des frais de garde et d’emploi d‘un salarié à domicile (à hauteur de 30 % des dépenses réalisées en année N-2, versement effectif si acompte supérieur à 100 €)
CGI. art. 1665 bis
Mai NDéclaration des revenus de l’année N-1 par les contribuables
Août  N
  • Réception de l’avis d’imposition sur les revenus N-1
    • paiement du solde de l’impôt
    • ou restitution de trop versé si le total des sommes prélevées est supérieur à l’impôt finalement dû
  • Communication aux contribuables et aux collecteurs du taux calculé sur les revenus de l’année N-1
Septembre à décembre NApplication du taux actualisé calculé sur les revenus N-1 (déclarés en mai N) pour la retenue à la source et les acomptes

3.Revenus concernés par la généralisation du prélèvement

3.1.Revenus concernés

Le prélèvement peut prendre 2 formes différentes :

  • une retenue à la source,
  • un acompte.
REVENUS SOUMIS À LA RETENUE À LA SOURCE
RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE
  • salaires
  • pensions
  • rentes viagères à titre gratuit

CGI. art. 204 B

BOI-IR-PAS-10-10-10 § 20 à 80

  • Salaires (*) y compris les sommes soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 C du CGI (**)
    Hors droits d’auteur (ils sont soumis à l’acompte qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires)
    Exemple :

    Salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée en France et versés par un employeur établi en France ou hors de France
    BOI-IR-PAS-10-10-10 § 60
    BOI-IR-PAS-30-10-10 § 90

    En revanche, les rémunérations qui ne sont pas imposables en France en application du droit interne ou des conventions fiscales internationales ne sont pas soumis à la retenue à la source (même si elles sont prises en compte pour le taux effectif)
    BOI-IR-PAS-10-10-10 § 90

  • Traitements
  • Rémunérations des dirigeants assimilés à des salariés (dirigeants SA, SAS, gérants minoritaires rémunérés)
  • Avantages en argent ou en nature
  • Revenus de remplacement : allocations chômage, allocations préretraite, allocations journalières (***) en cas de maladie, accident ou maternité
    BOI-IR-PAS-10-10-10 § 40
  • Revenus accessoires : indemnités, primes, allocations et gratifications (primes de risques, indemnités de responsabilité de caisse)
  • Sommes distribuées au titre de l’intéressement et de la participation (lorsqu’elles sont imposables : non affectés à un plan d’épargne salariale) 
    BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30
  • Gains (rabais excédentaire, gains de levée ou d’acquisition) issus de stock-options ou d’actions gratuites qui n’ouvrent pas droit au régime spécifique d’imposition qui leur est propre 
    BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30
    BOI-IR-PAS-10-20 § 20
  • Pensions de retraite y compris les pensions versées en capital (l’option pour le taux de 7,5 % étant prise au moment de la déclaration et non au moment du versement du capital) et les rentes issues d’un PERP, Madelin ou article 83
  • Pension d’invalidité (notamment allocation supplémentaire d’invalidité)
  • Rentes viagères à titre gratuit
RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE (****)
Salaires

BOI-IR-PAS-10-10-10 § 90

Salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée à l’étranger et versés par un employeur établi en France
Exemple :

Missions temporaires à l’étranger.

Au contraire, les salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée à l’étranger versés par un employeur établi hors de France sont soumis à l’acompte.

NON-RÉSIDENT – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE (****)
  • salaires
  • pensions
  • rentes viagères à titre gratuit

CGI. art. 204 B
CGI. art. 204 D

BOI-IR-PAS-10-10-10 § 110 à 120

Revenus qui cumulativement sont :
  • de source française (versés par un débiteur établi en France)
  • imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères (en application du droit interne et sous réserve des conventions fiscales internationales)
  • n’ont pas fait l’objet d’une retenue spécifique prévue aux articles 182 A (salaires, pensions, rentes viagères), 182 A bis (artistes), 182 A ter (actions gratuites et stock-options) et 182 B du CGI (sportifs)
Exemple :

Certaines rémunérations publiques ou des personnels navigants lorsque le débiteur est établi en France.

(*) Les indemnités de licenciement ne semblent pas soumises par la retenue à la source.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30
(**) L’option pour le prélèvement à la source de 15 % de l’article 182 C du CGI est supprimée à partir des revenus perçus en 2019 (et les revenus sont soumis à la retenue à la source)
(***) Les indemnités journalières de maladie dites subrogées sont soumises à la retenue à la source uniquement pour les deux premiers mois de versement (en effet lorsque l’employeur verse lui même les indemnités journalières dites de subrogation, il ignore la nature de l’affection – longue durée ou ordinaire. Or les indemnités journalières d’affection de longue durée ne sont pas imposables- CGI. art. 80 quinquies). En revanche, la part de la rémunération correspondant au maintien du salaire est soumise à la retenue à la source.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 40
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 80 et 90
(****) La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne conduit pas à remettre en cause l’application des stipulations des accords internationaux conclus par la France.
RM Duvernois, JO Sénat du 9 mars 2017, n°22225

REVENUS SOUMIS À L’ACOMPTE ACQUITTÉ PAR LE CONTRIBUABLE
RÉSIDENT  – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE
  • bénéfices (BIC, BNC, BA)
  • rémunérations de gérance article 62
  • revenus fonciers,
  • rentes viagères à titre onéreux
  • pensions alimentaires
  • les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 (qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires)

CGI. art. 204 C
BOI-IR-PAS-10-10-20 § 10 à 90

  • Revenus des indépendants (à l’exception des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire)
    • BIC y compris les revenus issus de la location meublée – LMNP et LMP (CGI. art. 34, 35 et 35 A)
    • BNC (CGI. art. 92)
    • BA (CGI. art. 63)
    • Rémunérations des dirigeants visées par l’article 62 (*) (y compris indemnités journalières)
  • Revenus fonciers (y compris les revenus accessoires, revenus d’OPCI-FPI
  • Rentes viagères à titre onéreux (notamment rentes issues d’un PERCO, PEP, contrat d’assurance-vie ou d’une vente en viager)
  • Pensions alimentaires
  • Droits d’auteur qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires (CGI. art. 93, 1 quater)
  • Commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance et leurs sous-agents qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires  (CGI. art. 93, 1 ter)
  • Honoraires versés aux fonctionnaires civils apportant leurs concours scientifiques à des entreprises qui assurent la valorisation de leurs travaux qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires  (CGI. art. 93, 1 bis)
RÉSIDENT  – REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE
  • salaires
  • pensions
  • rentes viagères
  • bénéfices (BIC, BNC, BA)
  • rémunérations de gérance article 62
  • des revenus fonciers
  • des rentes viagères à titre onéreux
  • les pensions alimentaires
  • les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 (qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires)

CGI. art. 204 C
CGI. art. 204 D

BOI-IR-PAS-10-10-20 § 100 à 110

Revenus qui cumulativement sont :
  • de source étrangère (versés par un débiteur établi hors de France)
  • imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, pensions et rentes viagères (en application du droit interne et sous réserve des conventions fiscales internationales) hors cas où ils sont pris en compte pour le taux effectif
  • n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt conventionnel ou qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger en application des conventions fiscales internationales
Exemple :

Revenus d’activité des travailleurs frontaliers

NON-RÉSIDENT  – REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE
  • bénéfices (BIC, BNC, BA)
  • rémunérations  de gérance article 62
  • revenus fonciers
  • rentes viagères à titre onéreux
  • pensions alimentaires
  • revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 (qu’ils soient imposés en BNC ou en traitements et salaires)

CGI. art. 204 C
BOI-IR-PAS-10-10-20 § 120

Revenus qui cumulativement sont :
  • de source française (versés par un débiteur établi en France) en sens de l’article 164 B du CGI
  • imposables en France (en application du droit interne et sous réserve des conventions fiscales internationales)
  • n’ont pas fait l’objet d’une retenue spécifique prévue aux articles 182 A (salaires, pensions, rentes viagères), 182 A bis (artistes), 182 A ter (actions gratuites et stock-options) et 182 B du CGI (sportifs)
Exemple :
  • Revenus des indépendants ayant une exploitation en France (BIC y compris les revenus issus de la location meublée LMNP et LMP, BNC BA)
  • Revenus fonciers d’immeubles situés en France

(*) Initialement le traitement des rémunérations article 62 n’étaient pas expressément indiqué, mais il a été précisé par l’article 11 de la loi de Finances rectificative pour 2017.
Pour plus d’informations, voir Régimes d’imposition applicables aux rémunérations des associés et dirigeants de sociétés
Les rémunérations article 62 sont soumises à l’acompte et peuvent ainsi opter pour un prélèvement trimestriel (et non mensuel) et demander l’arrêt des acomptes en cas de cessation des fonctions de gérance, mais ne peuvent pas demander le report de paiement des échéances.
(**) L’option pour le prélèvement à la source de 15 % de l’article 182 C du CGI est supprimée à partir des revenus perçus en 2019.

3.2.Territorialité

BOI-ANNX-000473

Le prélèvement à la source s’applique selon les modalités suivantes :

RÉSIDENCEREVENUS SOUMIS AU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (RETENUE À LA SOURCE OU ACOMPTE)
Résident fiscal françaisRevenus de source française :
  • salaires, traitements, pensions et revenus de remplacement
  • BIC, BNC et BA (y compris les droits d’auteurs, commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance imposés en traitements et salaires)
  • pensions alimentaires
  • rentes viagères à titre gratuit ou à titre onéreux
  • rémunérations de gérance article 62
  • Sommes distribuées au titre de l’intéressement et de la participation lorsqu’elles sont imposables
  • Rabais excédentaire, gain de levée ou d’acquisition issus de stock-options ou d’actions gratuites qui n’ouvrent pas droit au régime spécifique d’imposition qui leur est propre

Revenus de source étrangère (débiteur établi hors de France) lorsqu’ils sont ;

  • imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, pensions et rentes viagères (en application du droit interne et sous réserve des conventions fiscales internationales) hors cas où ils sont pris en compte pour le taux effectif
  • n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt conventionnel ou qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger en application des conventions fiscales internationales
ImpatriésRevenus de source française :
  • salaires, traitements, pensions et revenus de remplacement
  • BIC, BNC et BA (y compris les droits d’auteurs, commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance imposés en traitements et salaires)
  • pensions alimentaires
  • rentes viagères à titre gratuit ou à titre onéreux
  • rémunérations de gérance article 62
  • Sommes distribuées au titre de l’intéressement et de la participation lorsqu’elles sont imposables
  • Rabais excédentaire, gain de levée ou d’acquisition issus de stock-options ou d’actions gratuites qui n’ouvrent pas droit au régime spécifique d’imposition qui leur est propre

Revenus de source étrangère (débiteur établi hors de France) lorsqu’ils sont ;

  • imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, pensions et rentes viagères (sous réserve des conventions fiscales internationales) hors cas où ils sont pris en compte pour le taux effectif
  • n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt conventionnel ou qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger en application des conventions fiscales internationales

Maintien du régime de faveur des impatriés (CGI. art. 155 B)

Non résident fiscal françaisRevenus de source française en sens de l’article 164 B du CGI(débiteur établi en France) lorsqu’ils sont :
  • imposables en France (en application du droit interne et sous réserve des conventions fiscales internationales) salaires, pensions, rentes viagères, BIC, BNC, BA, revenus fonciers, pensions alimentaires, etc.
  • n’ont pas fait l’objet d’une retenue spécifique prévue aux articles 182 A (salaires, pensions, rentes viagères), 182 A bis (artistes), 182 A ter (actions gratuites et stock-options) et 182 B du CGI (sportifs)

La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne conduit pas à remettre en cause l’application des stipulations des accords internationaux conclus par la France.
RM Duvernois, JO Sénat du 9 mars 2017, n°22225

4.Revenus exclus de la généralisation du prélèvement

BOI-IR-PAS-10-20

Certains revenus sont exclus du prélèvement à la source. Ils demeurent imposables selon les modalités antérieures :

REVENUS EXCLUS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCEPRÉCISIONSMODALITÉS D’IMPOSITION
Revenus  soumis au versement libératoire (micro-entrepreneur)Bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) perçus par les micro-entrepreneurs et soumis au versement forfaitaire libératoire de l’IR
BOI-IR-PAS-10-20 § 40
1 %, 1,7 % ou 2,2 % selon l’activité exercée
Revenus de capitaux mobiliers (RCM)Dividendes et autres distributions
  • Imposition au PFU de 12,8 % ou sur option globale au barème progressif
  • Versement d’un acompte de 12,8 % (sauf titres détenus dans un PEA ou dispense)
Produits des placements à revenu fixe,
  • Imposition au PFU de 12,8 % ou sur option globale au barème progressif
  • Versement d’un acompte de 12,8 % (sauf dispense)
Rachat sur un contrat d’assurance-vie ou contrat de capitalisationExonération, imposition au PFL, au PFU ou barème progressif
Plus-valuesPlus-values valeurs mobilières et droits sociaux (PVM)Imposition au PFU de 12,8 %ou sur option globale au barème progressif ou taux fixe (si PEA/PEA-PME, BSPCE)
Plus-values biens meubles, marchés dérivés, métaux précieux, bijoux, objets d’art et de collection et antiquitésExonération, imposition barème progressif ou taux fixe en fonction de la nature du bien
Plus-values professionnelles des entreprises soumises à l’IRImposition barème progressif (plus-value à court terme) et taux fixe(plus-value à long terme)
Plus-value immobilière des particuliers
  • Imposition au taux fixe de 19 %
  • Retenue à la source par le notaire
Indemnités pour préjudice moralPartie imposable des indemnités versées sur décision de justice en réparation d’un préjudice moral (indemnités au-delà d’un million d’euros – CGI. art. 80)Imposition au barème progressif 
Actionnariat salariéRabais excédentaires et gains de stock-options (sauf s’ils n’ouvrent pas droit au régime spécifique des stock-options)
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30
BOI-IR-PAS-10-20 § 20
Imposition au barème progressif  ou taux fixe
Gains d’actions gratuites (sauf s’ils n’ouvrent pas droit au régime spécifique des actions gratuites)
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 30
BOI-IR-PAS-10-20 § 20
Imposition au barème progressif  ou taux fixe
Gains BSAImposition au PFU de 12,8 %ou au barème progressif
Revenus afférents à des parts de fonds (« carried interest« )Distributions et gains afférents à des « carried interest » (CGI art. 80 quindecies)
BOI-IR-PAS-10-20 § 30
BOI-RPPM-PVBMI-60
Imposition au barème progressif (PVM)
Revenus de source française versés à des non-résidents
  • Revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou d’une fonction publique exercée en France
  • Retraites payées par un débiteur qui est domicilié ou établi en France
  • Pensions payées par un débiteur qui est domicilié ou établi en France
  • Rentes viagères payées par un débiteur qui est domicilié ou établi en France

(CGI. art. 182 A)

  • Imposition barème progressif (*)
  • Retenue à la source de 12 % et 20 % (en fonction de la somme, taux progressif) (**)
Dividendes et autres distributions
  • Retenue à la source 12,8 %, 15 %, 30 % ou 75 % ou exonération (***)
Sommes payées (y compris les salaires), en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un artiste non domicilié en France
(CGI. art. 182 A bis)
  • Imposition barème progressif  (*)
  • Retenue à la source de 15 % ou 75 % (artiste établi dans un ETNC) (****)
Sommes payées (y compris les salaires), en contrepartie de prestations sportives fournies ou utilisées en France, par un sportif non domicilié en France
(CGI. art. 182 B)
  • Imposition barème progressif  (*)
  • Retenue à la source de 15 % ou 75 % (sportif établi dans un ETNC) (****)
Certains revenus non-salariaux et assimilés (droits d’auteurs, inventeurs, etc.)
BOI-IR-PAS-10-20 § 60
  • Imposition barème progressif   (*)
  • Retenue à la sourcede 33,1/3 % ou 75 % (sommes autres que des salaires bénéficiaires établis dans un ETNC) (****)
Gains d’acquisition sur actions gratuites
(CGI. art. 182 A ter)
  • Imposition au taux forfaitaire de 30 % ou sur option au barème progressif  (*)
  • Retenue à la source de 12 % et 20 % (en fonction de la somme, taux progressif) ou 75 % (personne établie dans un ETNC) (****)
Gains de stock-options
(CGI. art. 182 A ter)
  • Imposition barème progressif (*)
  • Retenue à la source de 12 % et 20 % (en fonction de la somme, taux progressif) ou 75 % (personne établie dans un ETNC) (****)
Plus-value de BSPCE
  • Imposition barème progressif (*)
  • Retenue à la source de 12 % et 20 % (en fonction de la somme, taux progressif) ou 75 % (personne établie dans un ETNC) (****)
Revenus de source étrangère versés à des résidentsRevenus de source étrangère non imposables en France en application du droit interne et sous réserve des conventions fiscales internationales
Revenus de source étrangère imposables en France mais ouvrant droit à crédit d’impôt égal à l’impôt français en application des conventions fiscales internationales

(*) Application éventuelle du taux minimum de 20 % (14,4 % dans les DOM), CGI. art. 197 A, Fiscalité internationale : Fiscalité des non résidents,
(**) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10
(***) Retenue libératoire, sauf procédure de remboursement CGI. art. 187, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60 et BOI-RPPM-RCM-30-30-10
(****) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 
(*****) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 
(******) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40

5.Modalités d’application du prélèvement

5.1.Revenus soumis à la retenue à la source

5.1.1.Principaux collecteurs

L’impôt sur le revenu est prélevé mensuellement à la source par les tiers versant les revenus :

REVENUSPRINCIPAUX COLLECTEURS
Salaires et revenus accessoires
Rémunération des dirigeants assimilés à des salariés
Avantages en nature
Sommes distribuées au titre de l’intéressement et de la participation lorsqu’elles sont imposables
Employeur (*)
Traitements
  • État,
  • Collectivités territoriales,
  • Hôpitaux publics,
  • Établissements publics
Revenus de remplacement
  • Pôle emploi,
  • Sécurité sociale,
  • Etc.
Pensions de retraite
  • Caisses de retraite,
  • Gestionnaires de retraite complémentaire
Rentes viagères Débiteur de la rente

(*) S’agissant des particuliers employeurs (emploi à domicile), les organismes Cesu et Pajemploi prennent en charge la collecte de la retenue la source.
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 80
BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction

Exemple :

Il s’agit du cas particulier de salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée en France et versés par un employeur établi hors de France et n’ayant pas d’établissement stable en France.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 60
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 90

Lorsque le collecteur est établi en UE ou dans l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt , il est dispensé de désigner un représentant fiscal et doit effectuer le prélèvement lui-même (mais il peut désigner volontairement désigner un représentant).

BOI-IR-PAS-30-10-10 § 110

Lorsque le collecteur est établi hors UE et EEE , il doit obligatoirement accréditer un représentant fiscal établi en France qui se chargera du prélèvement. 
L’accréditation est demandée par écrit au service des impôts des entreprises étrangères (SIEE – BOI-IR-PAS-30-10-10 § 140). Le représentant est unique pour l’ensemble des impôts dus par un même représenté (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, versement de la TVA, etc.).
Les accréditations effectuées avant le 1er janvier 2019 (effectuées au titre d’autres impôts) sont étendues au prélèvement à la source. En cas de pluralité de représentants, le représenté doit désigner expressément un seul représentant avant le 1er janvier 2019.
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 120 à 230CGI. art. 1671, 1

5.1.2.Principales étapes de la retenue à la source

Le prélèvement par le débiteur du revenu s’opère comme il suit :

  • Étape 1 : Les collecteurs transmettent mensuellement, de manière dématérialisée (via la DSN – déclaration sociale nominative – ou PASRAU – prélèvement à la source revenus autres pour les revenus de remplacement) l’identité des bénéficiaires des revenus par le NIR (numéro d’identification au répertoire de 13 chiffres communément appelé « numéro de sécurité sociale »),
    Pour plus d’éléments, voir Guide prélèvement à la source – Employeurs privés
    Décret du 9 mai 2017, n°2017-866, relatif aux modalités d’application de la retenue à la source
    Concernant le contenu de la DSN ou PASRAU : BOI-IR-PAS-30-10-30-10
Remarque :

Les employeurs publics ne devraient entrer dans le champs de la DSN qu’au 1er janvier 2020. Cependant les traitements sont soumis au prélèvement à la source dès 2019 : pour 2019, ils devront déposer tous les mois une déclaration PASRAU.
BOI-IR-PAS-30-10-10 § 70
Pour plus d’éléments, voir Guide prélèvement à la source – Employeurs publics

Certains débiteurs de revenus soumis à la retenue à la source n’ont pas vocation à entrer dans le champ de le DSN (pôle emploi par exemple), ils utiliseront donc la « déclaration PASRAU » selon les mêmes modalités que pendant la période transitoire des employeurs publics.

  • Étape 2 : Le contribuable fait sa déclaration en mai N (revenus N-1),
  • Étape 3 : L’administration fiscale :
    • Émet l’avis d’imposition en septembre N (sur les revenus N-1),
    • Calcule le taux applicable en fonction des revenus déclarés en N (revenus N-1),
    • Transmet en septembre N le nouveau taux aux collecteurs (via la DSN). Ce taux est valable pendant 2 mois suivant sa mise à disposition (BOI-IR-PAS-30-10-20 § 70). Ce délai court permet de prendre en compte les demandes de changement de taux en cas de modulation, changement de situation familiale ou option pour le taux neutre ou individualisé.
  • Étape 4 : Le collecteur applique le taux actualisé par l’administration fiscale à partir de septembre N  (sur la base des revenus N-1).
Remarque :

Lorsque le débiteur de la retenue à la source constate une erreur dans la déclaration souscrite (notamment lorsque le taux qui a été appliqué est différent de celui qui a été mis à disposition), il procède à la régularisation.
BOI-IR-PAS-30-10-50 en cours de rédaction

5.1.3.Date du versement

Les reversements sont effectués selon la taille de l’entreprise :

  • le 5 du mois suivant le prélèvement pour les entreprises de 50 salariés ou plus (au lieu de la date du 8 initialement indiquée dans le dossier de presse),
  • le 15 du mois suivant le prélèvement pour les entreprises de moins de 50 salariés (au lieu de la date du 18 initialement indiquée dans le dossier de presse),
  • le 10 du mois suivant le prélèvement pour les collecteurs PASRAU (employeurs publics)
  • sur option, le trimestre suivant le prélèvement pour les entreprises de moins de 11 salariés.

Lorsque la paie est versée le mois suivant la période mensuelle d’emploi, le reversement doit intervenir le mois au cours duquel le prélèvement a lieu.
BOI-IR-PAS-30-10-30-20 § 50 à 100

L’impôt prélevé est reversé par les collecteurs plusieurs jour après le versement des salaires et pensions le mois suivant le prélèvement. L’entreprise bénéficiera donc d’un effet positif sur sa trésorerie : elle ne reverse l’impôt à l’administration fiscale que plusieurs jours après le prélèvement (selon la taille de l’entreprises, 5 jours, 15 jours et jusqu’au 3 mois).

5.2.Revenus soumis à l’acompte

5.2.1.Collecteur : le contribuable

5.2.1.1.En cours d’activité

Pour les revenus soumis à l’acompte, le collecteur est le contribuable. L’acompte est prélevé directement sur le compte bancaire désigné par le contribuable (compte de dépôt, livret A).
CGI. art. 1680 A

Remarque :

Le compte bancaire et le versement sont unique pour l’ensemble des revenus soumis à l’acompte du foyer fiscal.
BOI-IR-PAS-30-20-10 § 40

Le montant de l’acompte est arrondi à l’euro le plus proche (pour 0,5 : arrondi à 1).
CGI. art. 1663 C, 4

En principe, le montant de l’acompte est réparti :

  • sur 12 mois en principe
  • ou sur 4 mois en cas d’option pour le versement trimestriel,
  • ou sur le nombre de mois restant à courir en cas de modulation (à la hausse ou à la baisse), versement d’un acompte spontané ou option pour le taux individualisé.

BOI-IR-PAS-30-20-10 § 50

5.2.1.2.Première et/ou deuxième année

Lorsque le contribuable débute une activité ou perçoit pour la première fois un revenu (BIC, BNC, BA, revenus foncier, etc.) :

  •  il n’est pas obligé de verser un acompte (il devra régulariser l’impôt en septembre N+1 et un acompte sera dû à compter de septembre N+1)
  • mais peut verser un acompte spontané au titre de la 1ère ou 2ème année.

CGI. 204 K, al. 1
BOI-IR-PAS-20-30-30

Remarque concernant l’acompte spontané :
Date de l’optionOption prise entre la première perception du revenu ou la création de l’activité et la date de la déclaration de des revenus (en mai N+1).
Montant de l’acompte spontané
Modalité de versement de l’acompte spontanéIdem que l’acompte obligatoire (prélèvement sur le compte bancaire du contribuable, mensuel ou trimestriel, modulation et demande de report des échéances possibles).

Cet acompte spontané s’ajoute aux autres acomptes prélevés par ailleurs.

En année N+1, l’acompte est égal au montant de l’acompte spontané ajusté au prorata temporis et jusqu’à la déclaration des revenus.
BOI-IR-PAS-20-30-30 § 90

5.2.1.3.Dernière année

En cas de fin de perception d’un revenu, les modalités sont les suivantes

 Date de l’option A tout moment : le prélèvement est stoppé à partir du versement mensuel ou trimestriel qui suit la demande.
Hypothèses dans lesquelles l’option est possibleCessation permanente de perception du revenu, évènement ayant un caractère certain de permanence, tels que :
  • la cession complète de l’immeuble ou des parts de société soumise à l’IR ou changement d’affectation de l’immeuble
  • cessation ou cession de l’activité,
  • décès (par ailleurs, l’acompte n’est pas prélevé en cas de décès d’un contribuable célibataire, divorcé ou veuf)
Attention :

Ne peuvent donner lieu à l’arrêt des versement :le changement du mode d’imposition des revenus,  la constatation d’un déficit, la cessation partielle d’une entreprise ou le changement de l’activité exercée, la vacance provisoire (dans ce dernier cas, le contribuable peut demander la modulation du taux).

Cet acompte spontané n’a pas d’incidence sur les autres prélèvements et acompte du contribuable.
CGI. 204 L
BOI-IR-PAS-20-30-30 § 100 à 130

Pour les BIC, BNC et BA, en cas de cession ou cessation d’activité ou décès de l’exploitant, les bénéfices sont imposés immédiatement (lors du dépôt de la déclaration de résultat dans les 60 jours). Ces bénéfices sont axé au dernier taux de prélèvement à la source connu en tenant compte des versements d’acompte déjà réalisés.
BOI-IR-PAS-20-30-30 § 130

5.2.2.Principales étapes de l’acompte

Le prélèvement par l’administration fiscale s’opère comme il suit :

  • Étape 1 : De janvier à août N : les acomptes prélevés sont déterminés sur la base des revenus N-2
  • Étape 2 : Le contribuable fait sa déclaration en mai N (revenus N-1),
  • Étape 3 : L’administration fiscale :
    • Émet l’avis d’imposition en septembre de l’année N (sur les revenus N-1),
    • Calcule le taux applicable en fonction des revenus N (revenus N-1),
    • Transmet en septembre N le nouveau taux au contribuable
  • Étape 4 : De septembre à décembre N : les acomptes prélevés sont déterminés sur la base des revenus N-1

5.2.3.Date du versement

L’acompte est prélevé par l’administration :

  • au plus tard  le 15 de chaque mois en principe,
  • ou en cas option pour un prélèvement trimestriel : le 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre (l’option doit être prise au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 et est reconduite tacitement sauf dénonciation avant le 1er octobre de l’année N-1)
  • pour les BIC, BNC et BA en cas de demande de report de certaines échéances sur l’échéance suivante sans que ce report puisse conduire à reporter sur l’année suivante une partie des versement dus lors de l’année en cours (l’option s’applique pour l’échéance qui suit le mois de la demande et ne peut être demandée que 3 fois en cas de prélèvement mensuel ou 1 fois en cas d’option pour un prélèvement trimestriel). BOI-IR-PAS-30-20-20 § 30
    Remarque :

    Les rémunérations de gérance article 62 sont soumises à l’acompte et peuvent ainsi opter pour un prélèvement trimestriel (et non mensuel), mais ne peuvent pas demander le report de paiement des échéances, comme les travailleurs indépendants.

    Les revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, pensions alimentaires, rémunérations des gérants visés à l’article 62 du CGI, revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter, et 1 quater de l’article 93 du CGI et salaires, pensions et rentes viagères de source étrangère imposables en France ne peuvent pas bénéficier du report et doivent donc acquitter l’acompte tous les mois ou tous les trimestres.

CGI. art. 1663 C
BOI-IR-PAS-30-20-10
BOI-IR-PAS-30-20-20

Si la date de versement coïncide avec un samedi, dimanche ou jour férié le prélèvement est reporté au jour ouvré suivant.

5.3.Revenus soumis au complément de retenue à la source

En cas d’option pour le taux neutre, le contribuable doit verser un complément de retenue à la source (sur les traitements et salaires) lorsque le taux neutre est inférieure au au taux spécifique du contribuable (taux de droit commun ou taux individualisé),

Le complément de retenue à la source doit être calculé par le contribuable.
Le complément correspond à la différence entre le taux neutre et le taux normal du foyer fiscal ou le taux individualisé (dans ce dernier cas, le nouveau taux individualisé doit être retenu au plus tard le mois suivant celui au cours duquel le nouveaux taux individualisé a été notifié au contribuable).

Le complément de retenue à la source est prélevé sur le compte bancaire du contribuable (en pratique, le contribuable effectue l’ordre de paiement tous les mois) :

  • au plus tard le dernier jour du mois suivant celui suivant la perception du revenu
  • ou au plus tard le 31 décembre de l’année pour les complément dû au titre des revenus versés en décembre).

BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
Aucun versement n’est dû lorsque le complément de retenue à la source est inférieure à 5 €.

Dans ce cadre d’un contrat court, le taux neutre est appliqué sur une assiette réduite de l’abattement égal à 1/2 SMIC. Le complément de retenue à la source est déterminé en retenant le taux propre du contribuable et une assiette ne tenant pas compte de cet abattement, puis en déduisant le montant effectivement prélevé par le collecteur.
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 130

6.Assiette

Mémo : Assiette du taux de prélèvement à la source (voir page 4)

6.1.Revenus soumis à la retenue à la source

6.1.1.Principe

La retenue à la source s’applique sur le revenu net imposable de l’année N c’est à dire :

  • après déduction de la part déductible des cotisations sociales et primes mentionnées aux 1° à 2° ter de l’article 83 du CGI
  • après déduction de la fraction déductible de CSG,
  • avant déduction pour frais professionnels (forfait de 10 % ou frais réels) ou de l’abattement spécifique sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit (ces abattements sont pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement)

CGI. art. 204 F
BOI-IR-PAS-20-10-10

Cette assiette s’applique également aux prestations retraite versées en capital (l’option pour le prélèvement forfaitaire de 7,5 % étant prise est  au montant de la déclaration et non au moment du versement du capital).
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 130

6.1.2.Cas particuliers

6.1.2.1.Dispositif pour atténuer la progressivité de l’impôt (système du quotient, de l’étalement, etc.)

Les revenus soumis à des systèmes visant a atténuer la progressivité de l’impôt sont pris en compte dans l’assiette pour leur montant net imposable total(les différents dispositifs n’ont aucune conséquences sur l’assiette de la retenue à la source)

En pratique, si le revenu soumis à l’un de ses dispositif :

  • est soumis au prélèvement à la source : la retenue à la source versée sera trop importante et sera régularisée en septembre  N+1. Le contribuable pourra cependant demander la modulation du taux pour variation des revenus.
  • n’est pas soumis au prélèvement à la source : aucune incidence

BOI-IR-PAS-20-10-10 § 10

Exemple :
  • système du quotient (CGI. art. 163-0 A),
  • systèmes d’étalement ou de fractionnement (CGI. art. 163 A et 75-0 A)
  • système de la moyenne triennale (CGI. art. 75-0 B, 84 B et 100 bis)
Incidence des dispositifs visant à atténuer la progressivité de l’IR et le prélèvement à la source
 SYSTÈME DU QUOTIENT
(CGI. ART. 163-0 A)
SYSTÈME DE L’ÉTALEMENT
(CGI. ART. 163 A)
SYSTÈME DU LISSAGE OU DE LA MOYENNE TRIENNALE (CGI. ART. 75-0 B ET  100 BIS)SYSTÈME DE FRACTIONNEMENT DES BA (CGI. ART. 75-0 A)
Prise en compte dans l’assiette de la retenue à la source (salaires, pensions de retraites)Oui : revenu total (sans application du système) – défavorable (*)
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 10
Prise en compte dans l’assiette de l’acompte (BIC, BNC, revenus fonciers)Non
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50
Oui : revenus après lissage
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280 et 290
BOI-IR-PAS-20-10-20-40§ 10
Oui : revenus après fractionnement
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280
Calcul du taux de prélèvement
(pris en compte dans le RNI)
Oui : revenu total (sans application du système du quotient) – défavorable (*)

BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40

Oui : revenus après étalement
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40
Oui : revenus après lissage
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40
Oui : revenus après fractionnement
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40

(*)L’hypothèse de revenus soumis au système du quotient est très défavorable au contribuable, surtout s’il s’agit de salaires ou pensions de retraite soumis à la retenue à la source (comme par exemple les rappels de salaire). Le contribuable a cependant la possibilité de demander la modulation du taux.

6.1.2.2.Revenus exonérés ou bénéficiant d’abattements

Les revenus exonérés d’IR ne sont pas soumis à la retenue à la source pour la fraction exonérée.
BOI-IR-PAS-10-10-10 § 1
BOI-IR-PAS-20-10-10
Il s’agit notamment :

  • indemnités de fonction des élus locaux (pour la fraction représentative des frais d’emploi, CGI. art. 80 undecies).
    En cas de pluralité de mandats, la part représentant les frais d’emploi est déterminée au prorata des indemnités de fonctions versées à l’élu par l’ensemble des collectivités (à cet effet, l’élu doit informer chaque collectivité de tous les mandats locaux qu’il détient et du montant brut des indemnités de fonction qu’il perçoit).
    BOI-IR-PAS-20-10-10 § 120
  • des prestations familiales
  • des allocations logement
  • de la prime d’activité
  • de la prime d’impatriation (pour la fraction exonérée) BOI-IR-PAS-20-10-10 § 50
  • de la prime d’expatriation (exonérée sous certaines conditions) BOI-IR-PAS-20-10-10 § 40
  • des rémunérations des apprentis et stagiaires (pour la fraction exonérée, c’est-à-dire, la fraction inférieure à 1 SMIC, sot environ 18 000 €, sans proratisation en fonction de la durée de la période d’activité).
Remarque – rémunérations des apprentis et stagiaires :

Exemple du BOFIP:

Pour une durée de 10 mois de stage rémunérée 2 000 € / mois, avec une limite d’exonération de 17 000 € (montant d’exonération hypothètique).

  • aucune retenue à la source ne sera prélevée les 8 premiers mois (2 000 x 8 = 16 000 €)
  • une retenue à la source sera prélevée le 9ème mois pour la part excédant  le reliquat de l’exonération (17 000 – 16 000 = 1 000), soit sur une assiette de 1 000 € (2 000 – 1 000 = 1 000)
  • une retenue à la source sera prélevée le 10ème sur la totalité de la rémunération.

A titre pratique, le montant de l’exonération en vigueur au 1er janvier peut être utilisé pour les versements de l’année.En cas de pluralité de contrat, chaque employeur apprécie séparément la fraction excédant le plafond d’exonération sans tenir compte des autres rémunérations de l’apprenti ou du stagiaire.

Pour une personne employée successivement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage puis d’une convention de stage au cours d’une même année, la limite d’exonération s’applique à la fois pour l’apprentissage et pour le stage.
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 20

La retenue à la source s’applique sur l’assiette avant déduction des abattements suivants :

  • abattement applicable aux salaires versés aux étudiants (agés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année) pour la fraction inférieure à 3 SMIC (environ 5 000 €) . En effet, cet abattement est applicable sur option (prise lors de la déclaration des revenus).
    Ces salaires peuvent toutefois bénéficier des règles particulières des contrats courts.
    BOI-IR-PAS-20-10-10 § 30
  • abattement forfaitaire applicable aux rémunérations versées aux assistants maternels et familiaux (CGI. art. 80 sexies). Cet abattement est cependant pris en compte dans le taux de prélèvement.
    BOI-IR-PAS-20-10-10 § 60
  • abattement forfaitaire applicable aux rémunérations versées aux journalistes et assimilées : rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux (CGI art. 81, 1°). Cet abattement est cependant pris en compte dans le taux de prélèvement.
6.1.2.3.Revenus versés en monnaie étrangère

Les revenus versés dans en monnaie autre que l’euro doivent être convertis selon le dernier cours de change connu au jour du versement ou de la mise à disposition du revenu.

Exemple :

Un revenu versé le 23 mars, l’employeur devra retenir le taux de change en vigueur le 23 mars s’il est connu (à défaut celui du 22 mars, à défaut, celui du 21 mars, etc.).

6.1.2.4.Résidents des DOM

En l’absence de précision dans les textes, à notre sens, la réduction pour les résidents dans les DOM (40 % pour la Guyane et Mayotte et 30 % pour la Guadeloupe, Martinique et Réunion) devrait être prise en compte par l’administration fiscale pour le calcul du taux de la retenue à la source du fait que cette réduction particulière s’applique avant la décote (mais après le plafonnement des effets du quotient familial).
CGI. art. 197, I. 3°

6.2.Revenus soumis à l’acompte

6.2.1.Principe

L’assiette retenue pour le prélèvement de l’acompte est constitué du dernier bénéfice ou revenu net imposable connu à la date du versement de l’acompte :

  • après imputation des déficits reportables (en cas de résultat déficitaire, l’assiette retenue est égale à 0, il n’y a donc pas d’acompte à verser),
  • après déduction pour frais professionnels (forfait de 10 % ou frais réels),
  • après abattement en fonction de l’âge sur les rentes viagères à titre onéreux (CGI. art. 158,6 °)

CGI. art. 204 G

Remarque :

Le dernier bénéfice ou revenu connu est celui de  :

  • l’année N-2 pour les prélèvements réalisés entre janvier et août N
  • l’année N-1  pour les prélèvements réalisés entre septembre et décembre N.

BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 10

6.2.2.Cas particuliers

6.2.2.1.Système du quotient

Les revenus soumis au système du quotient ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte (contrairement à l’assiette de la retenue à la source).
CGI. art. 163-0 A
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50

6.2.2.2.BIC, BNC et BA

BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 1 à 170

 REVENUS PRIS EN COMPTEREVENUS NON PRIS EN COMPTE (*)
RevenusLe revenu net imposable déterminé selon les règles :
  • du régime micro / déclaratif spécial (après application de l’abattement forfaitaire)
    BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 220
  • du régime réel (après application des reports déficitaires et réintégration et déductions extra-comptables résultant de l’application de certaines dispositions fiscales)
    BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 270 à 310
Attention :

En cas de résultat déficitaire, l’assiette retenue est égale à 0, il n’y a donc pas d’acompte à verser.

Revenus exceptionnels tels que :
  • les plus et moins-values (à court et long terme)
  • les subventions d’équipement
  • les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé
La fraction annuelle comprise dans le résultat fiscal imposable des plus-value à court terme en cas d’option pour l’étalement de l’imposition (CGI. art. 39 quaterdecies)
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 30
Les revenus soumis au versement forfaitaire libératoire (micro-entrepreneur) (**)
DéficitsLes déficits catégoriels antérieurs imputables sur le revenu catégoriel
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 70 et suivants
Les déficits imputés sur le revenu global
MajorationsRevenus après majoration de 1,25 lorsque le contribuable n’est pas adhérent à un CGA
Dispositifs visant à atténuer la progressivité de l’impôtLes BA  après :
  • fractionnement / étalement des revenus exceptionnels (CGI. art. 75-0 A)
  • moyenne triennale (CGI. art. 75-0 B)

BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280

Revenus soumis au système du quotient (montant non retenu dans l’assiette)
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50
Les revenus issus de productions littéraire, scientifique ou artistique ou de la pratique d’un sport après :
  • moyenne triennale (CGI. art. 100 bis)

BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 290
BOI-IR-PAS-20-10-20-40 § 10

AbattementsRevenus après abattements prévus aux articles :
  • art. 44 sexies du CGI (ZAFR),
  • art. 44 sexies A du CGI (Jeunes entreprises innovantes JEI),
  • art. 44 septeis du CGI (reprise d’une entreprise en difficulté)
  • art. 44 octies du CGI (ZFU de première et deuxième génération)
  • art. 44 octies A du CGI (ZFU-TE de troisième génération)
  • art. 44 undecies du CGI (entreprises situées en zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité)
  • art. 44 duodecies du CGI (BER)
  • art. 44 terdecies du CGI (ZRD)
  • art. 44 quaterdecies du CGI (DOM)
  • art. 44 quindecies du CGI (ZRR)
  • art. 44 sexdecies du CGI (BUR)


Le montant de l’abattement retenu est celui applicable l’année de paiement de l’acompte et non celui applicable l’année retenue pour l’assiette du taux.

 

(*) Les revenus non pris en compte dans l’assiette de l’acompte doivent être identifiés distinctement sur la déclaration de revenus (déclaration 2042-C Pro)
(**) En cas de renonciation à l’option pour le versement forfaitaire libératoire (avant le 30 septembre de l’année N-1 pour les revenus de l’année N), l’assiette de l’acompte sur les revenus de l’année N est constituée des résultats déterminés selon les règles du micro.
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 260

Remarque :

Lorsque l’activité est réalisée sur moins de 12 mois, les bénéfices de l’année retenue pour référence (N-2 ou N-1) sont réajustés sur une année au prorata.
Lorsque l’activité est réalisée sur plus de 12 mois, il n’y a pas lieu de proratiser.
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 190 à 210

Remarque : BIC et BA

Les titulaires de BIC et BA peuvent choisir la date de clôture de leur exercice, l’assiette de l’acompte est constituée du résultat de l’exercice clos au cours de l’année de référence (la période de référence est l’année N-2 ou N-1 selon le mois du prélèvement).

En cas de pluralité de bilan au cours d’une même année, l’assiette de l’acompte est constituée de la somme des résultats retenus pour l’assiette de l’IR au titre de l’année.
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 30

6.2.2.3.Revenus fonciers

BOI-IR-PAS-20-10-20-30 § 1 à 60

 REVENUS PRIS EN COMPTEREVENUS NON PRIS EN COMPTE
RevenusLe revenu net imposable déterminé selon les règles :
  • du régime micro (après application de l’abattement forfaitaire puis imputation des reports déficitaires)
    BOI-IR-PAS-20-10-20-30 § 50
  • du régime réel (après application des reports déficitaires)
Attention :

En cas de résultat déficitaire, l’assiette retenue est égale à 0, il n’y a donc pas d’acompte à verser.
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 40

Revenus soumis au système du quotient
(montant non retenu dans l’assiette)
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50
Les réintégrations dans le revenu foncier des amortissements antérieurement déduits (Périssol, Besson neuf, Robien, Borloo neuf) lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement de location ou de conservation des parts.
Les revenus fonciers de source étrangère bénéficiant d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français en application d’une convention internationale ne sont pas soumis à l’acompte.
DéficitsLes déficits fonciers antérieurs imputables sur le revenu foncier de l’année de référence
BOI-IR-PAS-20-10-20-30 § 30
Les déficits fonciers imputés sur le revenu global
6.2.2.4.Résidents des DOM

En l’absence de précision dans les textes, à notre sens, la réduction pour les résidents dans les DOM (40 % pour la Guyane et Mayotte et 30 % pour la Guadeloupe, Martinique et Réunion) devrait être prise en compte par l’administration fiscale pour le calcul du taux de la retenue à la source du fait que cette réduction particulière s’applique avant la décote (mais après le plafonnement des effets du quotient familial).
CGI. art. 197, I. 3°

6.2.2.5.Revenus de source étrangère

L’assiette de l’acompte est des salaires, pensions et rentes viagères de source étrangère est le montant net imposable après prise en compte de la déduction pour frais professionnels (forfait de 10 % ou frais réels) ou de l’abattement spécifique sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit (ces abattements sont pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement).
BOI-IR-PAS-20-10-20-40 § 40

7.Principe – Taux de droit commun

L’administration calcule un taux unique pour l’ensemble des revenus soumis à la retenue à la source ou à l’acompte d’un même foyer fiscal.
BOI-IR-PAS-30-10-20

Attention :

Le taux du foyer fiscal ne s’applique pas aux personnes à charge ou rattachées : pour ces personnes on applique le taux personnalisé ou, à défaut de calcul d’un taux, on appliquera le taux neutre.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 20

7.1.Principe

Le taux normal est calculé avant réductions et crédits d’impôt et sans prise en compte des frais professionnels (il est donc différent du taux moyen d’imposition figurant sur l’avis d’imposition). Ainsi, pour un redevable ayant une imposition récurrente, le taux de prélèvement est supérieur au taux moyen d’imposition, ce qui nécessite un effort de trésorerie de la part des ménages, d’autant plus préjudiciable pour les ménages bénéficiant de réductions et crédits d’impôts qui les rendent non imposables.

Remarque :

Ce mécanisme est toutefois compensé par :

  • l’application du taux nul (pour les contribuables non imposables dû fait des réductions et crédits d’impô),
  • le versement, au plus tard le 1er mars de chaque année (année N+1), d’un acompte de 30 % sur le montant des avantages fiscaux au titre des frais de gardes de jeunes enfant ou d’emploi d’un salarié à domicile engagés l’année N (sans attendre la régularisation de l’impôt en septembre N+1). Cet acompte n’est pas versé s’il est inférieur à 100 €.
    CGI. art. 1665 bis

Le taux est déterminé sur la base de l’impôt et des revenus de :

  • l’année N-2  : entre janvier N et août N,
  • l’année N-1 : entre septembre N et décembre N,
  • l’année N-3 : toute l’année N lorsque l’impôt n’a pu être établi l’année N-1 ni l’année N-2.

CGI. art. 204 H, I, 2

Attention :

Si l’impôt n’a pu être établi ni N-1, ni N-2, ni N-3, c’est le taux neutre qui s’applique par défaut.
CGI. art. 204 H, I, 2
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 100

Pour les contribuables n’ayant déclaré aucun revenu soumis à la retenue à la source ou à l’acompte au titre de l’année de référence (N-1, N-2 ou N-3), il est appliqué :

  • un taux nul s’il n’a pas payé d’impôt (l’IR de l’année de référence égal à zéro),
  • un taux neutre si le contribuable était imposable (IR de l’année de référence positif)

BOI-IR-PAS-20-20-10 § 70

7.2.Formule de calcul

L’administration fiscale calcule (sur les revenus N-1) et transmet le taux applicable à partir de septembre N jusqu’en août (N+1) en suivant la formule suivante :

IR résultant du barème progressif

(sur les revenus soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte)
avant réductions et crédits d’impôt

xMontant net imposable des revenus soumis à la retenue à la source
ou à l’acompte

(après déduction pour frais professionnels)
(les déficits catégoriels et les déficits imputables sur le revenu global sont retenus pour une valeur nulle,  les charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits)
Crédit d’impôt (afférents aux revenus soumis à la retenue à la source ou à l’acompte) égal à l’impôt étranger octroyés par une convention fiscale internationale (*)
                                                                                                                                        
RNI
(**) soumis au barème (après déduction pour frais professionnels)
soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte 
(les déficits catégoriels, les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits)
                                                                                                                                                                                               
RNI(**) tels que retenus pour l’assiette de la retenue à la source ou de l’acompte selon les articles 204 F et 204 G du CGI à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 de l’article 204 G du CGI (***)
(avant déduction pour frais professionnels)
et soumis à la retenue à la source ou à l’acompte
(les déficits catégoriels, les déficits, abattements et charges imputables du revenu global ne sont pas déduits)

(*) Les crédits d’impôt prévu par les conventions fiscales internationales égal à l’impôt français ne sont pas concernés BOI-IR-PAS-20-20-10 § 50
(**) Revenu net imposable (tels que résultant du système de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B, 84 A ou 100 bis du CGI ou du système de fractionnement et étalement prévu à l’article 75-A ou 163 A du CGI, mais avant application du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40).
(***) Ainsi :
– les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du CGI ne sont pas retenus (CGI. art. 204 G, 2, 6°)
– les revenus auxquels se sont appliqué les articles 163-0 A du CGI et les revenus exceptionnels (plus et moins-values à court terme, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un actif immobilisé) sont réintégrés à l’assiette (CGI. art. 204 G, 2, 7°)
– l’ajustement au prorata temporis lorsque le bénéfice est afférent à une période de moins de 12 mois n’est pas appliqué (CGI. art. 204, 4)

Mémo : Formule de calcul du taux de prélèvement à la source
CGI. art. 204 H, I, 1
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 10 à 100

Le taux est arrondi à la décimale la plus proche (pour 6,85 % : arrondi à 6,9 %).

7.3.Cas particuliers – Dispositif pour atténuer la progressivité de l’impôt (système du quotient, de l’étalement, etc.)

Les systèmes de moyenne triennale (CGI. art. 75-0 B, art 84 A ou 100 bis) et de fractionnement ou étalement (CGI. art 75-0 A et 163 A) sont appliqué. Ainsi, le revenu retenu pour le taux est le revenu issu de la moyenne, du fractionnement ou de l’étalement.

En revanche, le système du quotient n’est pas appliqué : les revenus bénéficiant du système du quotient sont retenus pour leur montant total imposable avant division par le coefficient pour le calcul du taux  (CGI. art. 163-0 A)

BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40

Incidence des dispositifs visant à atténuer la progressivité de l’IR et le prélèvement à la source 
 SYSTÈME DU QUOTIENT
(CGI. ART. 163-0 A)
SYSTÈME DE L’ÉTALEMENT
(CGI. ART. 163 A)
SYSTÈME DU LISSAGE OU DE LA MOYENNE TRIENNALE (CGI. ART. 75-0 B ET  100 BIS)SYSTÈME DE FRACTIONNEMENT DES BA (CGI. ART. 75-0 A)
Prise en compte dans l’assiette de la retenue à la source (salaires, pensions de retraites)Oui : revenu total (sans application du système) – défavorable (*)
BOI-IR-PAS-20-10-10 § 10
Prise en compte dans l’assiette de l’acompte (BIC, BNC, revenus fonciers)Non
BOI-IR-PAS-20-10-20-10 § 50
Oui : revenus après lissage
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280 et 290
BOI-IR-PAS-20-10-20-40§ 10
Oui : revenus après fractionnement
BOI-IR-PAS-20-10-20-20 § 280
Calcul du taux de prélèvement
(pris en compte dans le RNI)
Oui : revenu total (sans application du système du quotient) – défavorable (*)

BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40

Oui : revenus après étalement
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40
Oui : revenus après lissage
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40
Oui : revenus après fractionnement
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 40

(*)L’hypothèse de revenus soumis au système du quotient est très défavorable au contribuable, surtout s’il s’agit de salaires ou pensions de retraite soumis à la retenue à la source (comme par exemple les rappels de salaire). Le contribuable a cependant la possibilité de demander la modulation du taux.

La présence de revenus bénéficiant de l’un de ces systèmes mais non soumis au prélèvement à la source aura potentiellement peu d’impact sur le taux : les revenus seront pris en compte dans le calcul du taux pour leur montant après étalement, lissage ou fractionnement (impact faible). Au contraire, les revenus soumis au système du quotient seront pris en compte pour leur montant total pour le calcul du taux (impact important mais le contribuable à la possibilité de demander la modulation du taux)

7.4.Exemples

7.4.1.Exemple simple 1 (salaire + dividendes)

Exemple extrait du BOFiP – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 110

 SALAIRESDIVIDENDES
(OPTION GLOBALE
POUR LE BARÈME)
TOTAUX
Revenus bruts17 000 €1 000 €
Revenus nets imposables15 300 €
(17 000 € – 10 %)
600 €
(1 000 – 40 % abattement sur dividendes)
15 900 €
  • Impôt sur le revenu  : 253 € (dont 12,8 % prélevé au titre de l’acompte sur dividendes)
  • Calcul du taux de prélèvement à la source :
    • Numérateur : 253 x (15 300  / 15 300 + 600)
    • Dénominateur : 17 000

Le taux de prélèvement sur les salaires et les revenus fonciers sera donc égal à 1,43 %.
Ce taux différent du taux moyen d’imposition qui est de 1,59 % (253/15 900 x 100)

7.4.2.Exemple simple 2 (salaires + revenus fonciers)

 SALAIRESREVENUS FONCIERSTOTAUX
Revenus bruts60 000 €10 800 €
Revenus nets imposables54 000 €
(60 000 € – 10 %)
7 560 €
(10 800 – 30 % forfait micro-foncier)
61 560 €
  • Impôt sur le revenu  : 8 339 €
  • Calcul du taux de prélèvement à la source :
    • Numérateur : 8 339 x (54 000 + 7 560) / (54 000 + 7 560)
    • Dénominateur : 67 560 (60 000 + 7 560)

Le taux de prélèvement sur les salaires et les revenus fonciers sera donc égal à 12,34 %
Ce taux différent du taux moyen d’imposition qui est de 13,55 % (8 339/61 560 x 100)

7.4.3.Exemple complexe 1 (versement Perp, déficit foncier)

 SALAIRESDIVIDENDES
(OPTION GLOBALE POUR LE BARÈME)
REVENUS FONCIERSVERSEMENTS PERPTOTAUX
Revenus bruts100 000 €25 000 €– 5 000 € 
Revenus nets imposables90 000 €
(100 000 € – 10 %)
25 000 €– 5 000 €– 5 000 €105 000 €
  • Impôt sur le revenu  : 20 210 €
  • Calcul du taux de prélèvement à la source
    • Numérateur : 20 210 x (90 000 + 0) /  (90 000 + 25 000 +0)
    • Dénominateur : 100 000 (salaires avant déduction pour frais professionnels, le déficit foncier et les versements Perp déductibles du revenu global ne sont pas  déduits)

Le taux de prélèvement sur les salaires sera donc égal à 15,81 %.
Ce taux est différents du taux moyen qui est de 19,25 % (20 210 / 105 000 x 100)

Pour plus d’information, voir également notre question / réponse : Comment optimiser son taux de prélèvement à la source ?

7.4.4.Exemple complexe 2 (déficit BIC professionnel et déficit antérieur)

Exemple extrait du BOFiP – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 120

 SALAIRESBIC PROFESSIONNELS (IMPUTABLE SUR LE REVENU GLOBAL)DÉFICIT ANTÉRIEUR IMPUTABLE SUR LE REVENU GLOBALTOTAUX
Revenus bruts24 000 €– 2 000 €– 2 000 €24 000 €
Revenus nets imposables21 600 €
(24 000 € – 10 %)
– 4 000 €17 600 €
  • Impôt sur le revenu  : 586 €
  • Calcul du taux de prélèvement à la source
    • Numérateur : 586 x (21 600 + 0) / (21 600 + 0)
    • Dénominateur : 24 000 (salaires avant déduction pour frais professionnels, le déficit catégoriel imputable sur le revenu global n’est pas pris en compte)

Le taux de prélèvement sur les salaires sera donc égal à 2,44 %
Ce taux est différents du taux moyen qui est de 3,33 % (586 / 17 600 x 100)

Pour plus d’information, voir également notre question / réponse : Comment optimiser son taux de prélèvement à la source ?

8.Par défaut – Taux nul

Par dérogation au taux normal, il est appliqué un taux nul (aucun prélèvement ni acompte ne sera donc réalisé), lorsque le contribuable rempli cumulativement les 2 conditions suivantes :

  • il était non imposable au titre des 2 dernières années d’imposition
  • il avait un RFR inférieur à 25 000 € (montant indexé chaque année) par part de quotient familial au titre de la dernière année d’imposition.

CGI. art. 204 H, II
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 140 et suivants

8.1.Non imposition

Le contribuable doit être non imposable au titre de l’IR et des taux proportionnels (PFU par exemple) des 2 dernières années d’imposition (N-1 et N-2). Les prélèvements sociaux cependant ne sont pas pris en compte.

La plus ancienne des 2 dernières années ne peut être antérieure à l’année N-3. Ainsi, si le contribuable ne souscrit aucune déclaration pendant 2 années, le taux nul ne s’applique pas.
BOI-IR-PAS-20-20-10 § 160

L’impôt (IR ou taux proportionnel) est retenu :

  • après imputation :
    • des réductions et crédits d’impôt
      BOI-IR-PAS-20-20-10 § 150
    • des prélèvements ou retenus non libératoires
    • des seuils de mise en recouvrement (CGI. art. 157, 1 bis et 2)
  • mais avant imputation :
    • du prélèvement à la source réalisé (retenue à la source ou acompte)
    • du CIMR de 2018 et du crédit d’impôt complémentaire de 2019

8.2.RFR inférieur à 25 000 €

Le contribuable doit avoir un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 25 000 € par part de quotient familial. Le montant de 25 000 € est revalorisé chaque année compte tenu de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. Le nombre de parts de quotient familial est celui de l’année du RFR pris en compte.

Le RFR pris en compte est celui de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date de transmission du taux, c’est-à-dire:

  • RFR de l’année N-2 pour le taux appliqué de janvier à août de l’année N
  • RFR de l’année N-1 pour le taux appliqué de septembre à décembre de l’année N.
  • RFR de l’année N-3 pour le taux appliqué en année N (si l’impôt n’a pas pu être établi en année N-1 ni N-2)

Voir exemple BOFIP – BOI-IR-PAS-20-20-10 § 170 et 190

9.Par défaut ou sur option – Taux neutre

9.1.Par défaut

9.1.1.Hypothèses concernées

Le taux neutre est subsidiaire par rapport au taux de droit commun (BOI-IR-PAS-20-20-30-10  § 110) : il s’applique dans 3 cas :

  • aux personnes n’ayant pas de revenus déclarés en N-1, N-2 et N-3, c’est-à-dire :
    • les primo-déclarants
    • les non-résidents s’installent en France
    • les contribuables revenant en France (par hypothèse partis depuis plus de 3 ans)
  • aux personnes pour lesquelles le taux n’a pas pu être calculé, c’est-à-dire :
    • les salariés non encore déclarés à l’administration
  • aux personnes dont le taux n’a pu être transmis au débiteur de la retenue à la source, c’est-à-dire :
    • en cas de changement professionnel (début de contrat, changement ou cessation d’activité)
    • en cas de versements ponctuels
    • en cas de retard ou défaillance déclarative, de l’échec d’identification)
    • lorsque le taux transmis date de plus de 2 mois : Ce taux transmis par l’administration est valable pendant 2 mois suivant sa mise à disposition. Ce délai court permet de prendre en compte les demandes de changement de taux en cas de modulation, changement de situation familiale ou option pour le taux neutre ou individualisé.
      CGI. art. 1674, 2
      BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 70
      BOI-IR-PAS-30-10-20 § 70
  • aux personnes rattachées ou à charge au titre de la dernière année au titre de laquelle l’impôt a été établi (N-2 ou N-1).

CGI. art. 204 H, III, 1, 1-d et 2

Remarque :

Les personnes pour qui le taux n’a pas été calculé car elles n’ont pas souscrit de déclaration (nouveaux résidents, personnes à charge ou rattachées, etc). peuvent demander le calcul d’un taux en fonction de leur situation et de leurs revenus de l’année en cours.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 40

Les débiteurs de la retenue à la source qui versent pour la 1er fois un revenu (début de contrat, première liquidation de prestation de retraite, etc) peuvent demander à l’administration, par anticipation et sans attendre le délais de transmission du taux (1 mois suivant le 1er versement du revenu), la mise à disposition du taux de droit commun au contribuable.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 60

9.1.2.Revenus concernés

Le taux neutre s’applique aux revenus soumis à la retenue à la source de la personne concernée.

Les revenus de la personne concernée et soumis à l’acompte sont soumis :

  • au taux neutre si elle n’a pas de taux de droit commun à son foyer fiscal (pour les personnes dont le taux n’a pas pu être calculé ou pour les personnes à charge ou rattachées – BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 20 et 30)
  • au taux de son foyer fiscal.

BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 1

9.1.3.Articulation du taux neutre par défaut avec les taux individualisés et la modulation

L’application du taux neutre par défaut peut se cumuler avec une demande de modulation et l’application des taux individualisés.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 1 Le taux neutre, le taux individualisé et la modulation du taux du foyer fiscal peuvent se combiner pour un même contribuable ou au sein du même foyer fiscal :

  • l’option pour le taux neutre est individuelle pour chaque membre du couple
  • au contraire, l’option pour le taux individualisé et la modulation s’appliquent à l’ensemble du foyer fiscal (le premier est une déclinaison du taux du foyer fiscal et le second module à la hausse ou à la baisse le taux du foyer fiscal).
Articulation du taux neutre (déclarant A), du taux individualisé et de la modulation
TAUX APPLICABLEREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT AREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT BREVENUS COMMUNS :
  • REVENUS FONCIERS
  •  LMNP,
  • ETC.
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP), BNC, BA,
  • RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP), BNC, BA,
  • RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
Taux neutre du déclarant AX    
Complément de retenue à la source dû par le déclarant AX
complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*)
    
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) X (***)   
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**)  XX 
Taux commun au foyer fiscal après modulation    X

(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60

9.2.Sur option

9.2.1.Hypothèses concernées

Cette option permet de maintenir la confidentialité vis-à-vis de l’employeur concernant la situation familiale ou l’existence d’autres revenus.
Le contribuable peut opter à tout moment, par l’un ou les deux conjoints ou partenaires : l’option est individuelle.

CGI. art. 204 H, IV, 1
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 1 et 20

9.2.2.Revenus concernés

Le taux neutre s’applique aux traitements et salaires soumis à la revenue à la source.

Les autres revenus du contribuable (revenus fonciers, BIC, BNC, BA) ainsi que les revenus des autres membres du foyer fiscal ne sont pas soumis au taux neutre.
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 1

9.2.3.Modalité de l’option

L’option pour le taux neutre s’applique selon les modalités suivantes :

Contribuables concernésLe contribuable peut opter à tout moment, par l’un ou les deux conjoints ou partenaires.
BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 20
 Date de l’optionA tout moment en ligne ou par tout autre moyen pour les contribuables non équipés d’un accès internet)
Le taux neutre prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun).
 
Remarque :

L’option est possible dès à présent (par internet après avoir validé sa déclaration d’impôt sur les revenus 2017) et jusqu’en septembre 2018 pour une application au 1er janvier 2019.

 Durée de l’option L’option est reconduite tacitement sauf dénonciation.
 Dénonciation de l’optionLa dénonciation peut être faite :
  • dans les 30 jours qui suivent la réception par le contribuable du nouveau taux applicable (la communication peut résulter de l’actualisation du taux résultant de la dernière prise en compte des revenus de l’année précédente ou de la déclaration d’un changement de situation ou de la modulation du taux du foyer)
  • en pratique, la dénonciation peut intervenir à tout moment.
    BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 70
Calcul du complément de retenue à la sourceSi le montant de la retenue à la source, du fait de l’application du taux neutre, est :
  • supérieur au taux spécifique du contribuable (taux de droit commun ou taux individualisé), il n’y a pas de complément de retenue à verser mais le trop versé est restitué lors de la réception de l’avis d’imposition (en septembre de l’année N+1).
    BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 90
  • inférieur au taux spécifique du contribuable (taux de droit commun ou taux individualisé), le contribuable doit calculer et acquitter un complément de retenue à la source.

Pour plus d’information, voir § supra 5.3 Revenus soumis au complément de retenue à la source

9.2.4.Articulation du taux neutre sur option avec le taux individualisé et la modulation

L’option pour le taux neutre peut se cumuler avec :

  • l’option pour le taux individualisé (pour les revenus personnels autres que les traitements et salaires : BIC ,BNC, BA notamment). Dans ce cas, le complément de retenue est calculé par la différence entre le taux neutre et le taux individualisé.
  • ou une demande de modulation du taux du foyer (pour les revenus personnels autres que les traitements et salaires et les revenus soumis à l’acompte). Dans ce cas, le complément de retenue est calculé par la différence entre le taux neutre et le taux modulé.

BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60

Articulation du taux neutre (déclarant A), du taux individualisé et de la modulation
TAUX APPLICABLEREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT AREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT BREVENUS COMMUNS :
  • REVENUS FONCIERS
  •  LMNP,
  • ETC.
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP), BNC, BA,
  • RÉMUNÉRATION
  • DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP), BNC, BA,
  • RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
Taux neutre du déclarant AX    
Complément de retenue à la source dû par le déclarant AX
complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*)
    
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) X (***)   
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**)  XX 
Taux commun au foyer fiscal après modulation    X

(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60

9.3.Taux applicable

Le taux neutre est un taux proportionnel, et non progressif, c’est à dire que le taux s’applique à l’ensemble du revenu.
Le taux neutre est déterminé selon une grille mensuelle (onction du barème de l’IR pour 1 part – célibataire sans enfant).

La grille applicable est celle en vigueur à la date du versement. En cas de modification des grilles des taux, le débiteur peut appliquer la grille non pas dès son entrée en vigueur mais le mois suivant son entrée en vigueur.
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 120
BOI-BAREME-000037

La domiciliation (métropole ou DOM) du contribuable est déterminée à la date de versement (quelle que soit la situation d u contribuable au 31 décembre).

La limite des tranches de la grille peuvent être modulées proportionnellement :

  • à la périodicité usuelle de versement du revenu telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et des accords collectifs, des contrats ou des usages
    Exemple :

    En général, la périodicité des revenus est mensuelle, le débiteur applique la grille mensuelle.
    C’est le cas des salaires (c’est la fréquence générale des versements, attestée par un document : le bulletin de paie).

    Si la périodicité n’est pas mensuelle : soit le revenu est divisé soit les limites des tranches de la grille sont multipliés.

    • Pensions versées tous les 3 mois : soit la grille mensuelle est multipliée par 3, soit le revenu versé est divisé par 3.
    • Indemnités journalières versées tous les 14 jours, soit la grille est divisée par 2, soit le revenu est multiplié par 2.
    • Voir autres exemples – BOI-IR-PAS-20-20-30-10  § 180

    Si aucune périodicité ne peut être déterminée, la grille mensuelle s’applique (pension de retraite versée sous forme de capital).

  • ou à la période à laquelle se rapporte le versement (période horaire, hebdomadaire, trimestrielle, annuelle) pour les seuls revenus de remplacement : pensions de retraite, allocations chômage, etc. (les revenus d’emploi ne peuvent pas tenir compte de la période à laquelle se rapport le versement).
    Exemple :

    Pour des indemnités journalières correspondant à 6 jours d’indemnisation,  le débiteur peut appliquer une grille journalière. Pour cela le revenu est divisé par 6.

BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 140 à 190

Attention :

Il n’y a pas lieu de proratiser la grille selon :

  • la durée effective de travail  : la grille mensuelle s’applique donc sans ajustement aux employés à temps partiels et aux embauches ou départ de l’entreprise en cours de mois.
    BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 150
  • la composition du revenu : il est fait masse de tous les revenus ou avantages qui se rapportent au même versement. La grille mensuelle s’applique donc aux versements d’arriérés, aux sommes à caractère exceptionnel (versement de l’intéressement ou de la participation), primes ou compléments de salaires se rapportant à plusieurs mois. En cas d’avances ou acomptes sur salaires, le débiteur peut effectuer une liquidation globale lors de l’établissement du bulletin de paie du même mois.
    BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 160 et 210

Le taux neutre s’applique également aux revenus soumis à l’acompte (pour les personnes dont le taux n’a pas pu être calculé ou pour les personnes à charge – BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 20 et 30).

Dans ce cas, l’assiette de l’acompte est :

  • majorée de 11 % (afin de neutraliser l’intégration dans la grille du taux neutre de l’abattement de 10 % applicables aux traitements et salaires).CGI. art. 204, H, III
  • puis multipliée par 12 (l’acompte étant annuel et la grille utilisée étant mensuelle)

9.3.1.Taux applicable aux contribuables domiciliés en France métropolitaine et Corse

Pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine et en Corse, le taux neutre applicable est de :

BASE MENSUELLE DE RETENUE À LA SOURCE (*)TAUX PROPORTIONNEL
Inférieure ou égale à 1 367 € 0 %
De 1 368 € à 1 419 € 0,5 %
De 1 420 € à 1 510 € 1,5 %
De 1 511 € à 1 613 € 2,5 %
De 1 614 € à 1 723 € 3,5 %
De 1 724 € à 1 815 €4,5 %
De 1 816 € à 1 936 € 6 %
De 1 937 € à 2 511 € 7,5 %
De 2 512 € à 2 725 € 9 %
De 2 726 € à 2 988 € 10,5 %
De 2 989 € à 3 363 €12 %
De 3 364 € à 3 925 €14 %
De 3 926 € à 4 706 € 16 %
De 4 707 € à 5 888 €18 %
De 5 889 € à 7 581 € 20 %
De 7 582 € à 10 292 € 24 %
De 10 293 € à 14 417 € 28 %
De 14 418 € à 22 042 €33 %
De 22 043 € à 46 500 €38 %
A partir de 46 501 € 43 %

(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions).
CGI. art. 204 H, III, d

CGI. art. 204 H, III, a

9.3.2.Taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique

Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique, le taux neutre applicable est de :

BASE MENSUELLE DE RETENUE À LA SOURCE (*)TAUX PROPORTIONNEL
Jusqu’à 1 568 € 0 %
De 1 569 € à 1 662 € 0,5 %
De 1 663 € à 1 789 € 1,5 %
De 1 790 € à 1897 € 2,5 %
De 1 898 € à 2 062 € 3,5 %
De 2 063 € à 2 315 € 4,5 %
De 2 316 € à 2 712 € 6 %
De 2 713 € à 3 094 € 7,5 %
De 3 095 € à 3 601 € 9 %
De 3 602 € à 4 307 € 10,5 %
De 4 308 € à 5 586 € 12 %
De 5 587 € à 7 099 € 14 %
De 7 100 € à 7 813 €  16 %
De 7 814 € à 8 686 € 18 %
De 8 687 € à 10 374 € 20 %
De 10 375 € à 13 140 € 24 %
De 13 141 € à 17 374 € 28 %
De 17 375 € à 26 518 € 33 %
De 26 519 € à 55 985 € 38 %
A partir de 55 986 € 43 %

(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions).
CGI. art. 204 H, III, d

CGI. art. 204 H, III, b

9.3.3.Taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte, le taux neutre applicable est de :

BASE MENSUELLE DE RETENUE À LA SOURCE (*)TAUX PROPORTIONNEL
Jusqu’à 1 679 € 0 %
De 1 680 € à 1 785 € 0,5 %
De 1 786 € à 1 923 €1,5 %
De 1 924 € à 2 111 € 2,5 %
De 2 112 € à 2 340 € 3,5 %
De 2 341 € à 2 579 € 4,5 %
De 2 580 € à 2 988 € 6 %
De 2 989 € à 3 553 € 7,5 %
De 3 554 € à 4 379 € 9 %
De 4 380 € à 5 706 € 10,5 %
De 5 707 € à 7 063 € 12 %
De 7 064 € à 7 708 € 14 %
De 7 709 € à 8 483 €16 %
De 8 484 € à 9 431 € 18 %
De 9 432 € à 11 075 € 20 %
De 11 076 € à 13 960 € 24 %
De 13 961 € à 18 293 € 28 %
De 18 294 € à 27 922 € 33 %
De 27 923 € à 58 947 € 38 %
A partir de 58 948 € 43 %

(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions).
CGI. art. 204 H, III, d

CGI. art. 204 H, III, c

9.3.4.Cas particuliers : contrats courts

La grille mensuelle du taux neutre s’applique :

  • à défaut de taux normal transmis à l’employeur
  • pour les contrats dont la durée est inférieure à 2 mois (le décompte du délai de 2 mois s’effectue de date à date (un contrat du 15 janvier au 15 mars excède 2 mois et n’ouvre donc pas droit à l’abattement) ou dont la durée est imprécise si la période minimale précisée au contrat n’excède pas 2 mois.
  • au titre des 2 premiers d’embauche seulement (en cas de renouvellement ou prolongation du contrat)
  • après application d’un abattement égal à 1/2 du SMIC mensuel net imposable (soit environ 615 €).

CGI. art. 204 H, II, 1, d
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 230 à 290
BOI-BAREME-000037

Exemple :
  • CDD (conclu avec un employeur privé ou public),
  • contrats de mission (intérim)
  • contrat de professionnalisation ou conventions de stage,
  • contrats des agents non titulaires de la fonction publique recrutés pour une durée limité dans le temps (dans lors que le terme initial n’excède pas 2 mois – vacation).

Le SMIC est celui en vigueur au moment du versement du salaire ou en vigueur au 1er janvier par simplification).
Au 1er octobre 2018, le montant de l’abattement est de 615 €.

Pour les contrats cours, la grille  n’est jamais ajustée selon la périodicité du versement ni proratisée si la périodicité usuelle n’est pas mensuelle.
En cas de pluralités de contrats, l’abattement s’applique aux contrats courts :

  • s’applique à chaque versement si un bulletin de paie est établi distinctement pour chaque versement (y compris s’y s’agit d’un même employeur)
  • s’applique une seule et unique fois sur le montant global si un seul versement et un seul bulletin sont établi.

En cas d’embauche en contrats courts en cours de mois, l’abattement s’applique aux salaires versés au titres des mois civils concernés par les 2 premiers mois du contrat.

10.Sur option – Taux individualisé

10.1.Modalités d’application

10.1.1.Hypothèses concernées

Les taux individualisés concernent les couples (conjoints ou partenaires de PACS) soumis à une imposition commune.

Cette option permet au conjoint ou au partenaire ayant les revenus les plus faibles de :

  • se voir appliquer un taux de prélèvement plus en adéquation avec le montant de ses revenus (le taux est alors majoré pour l’autre conjoint),
  • maintenir la confidentialité vis-à-vis de l’employeur en cas d’asymétrie importante des revenus dans le couple.

Par soucis de confidentialité également, les taux individualisés ne sont pas identifié en tant que tel lors de leurs transmission à l’employeur.
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 1

10.1.2.Revenus concernés

Le taux individualisé s’applique aux revenus personnels soumis au prélèvement à la source :

  • les revenus d’activités (soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte), tels que revenus de nature salariale (traitements et salaires), BIC, BNC, BA, rémunérations de gérance article 62,
  • les pensions et rentes viagères,

Les revenus communs (revenus fonciers, LMNP, etc) soumis au prélèvement à la source restent taxés au taux unique commun du foyer fiscal.

Les revenus hors du champ d’application du prélèvement à la source ne sont pas pris en compte (tels que les dividendes, ou les plus-values de valeurs mobilières)

CGI. art. 204 M, 1 et 2
BOI-IR-PAS-20-20-20

10.1.3.Modalités de l’option

La demande de modulation s’applique selon les modalités suivantes :

 Date de l’option A tout moment : les taux individualisés prennent effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun).
CGI. art. 204 M, 5
Remarque :

L’option est possible dès à présent (par internet après avoir validé sa déclaration d’impôt sur les revenus 2017) et jusqu’en septembre 2018 pour une application au 1er janvier 2019.

 Durée de l’option L’option est reconduite tacitement sauf dénonciation.
Dénonciation de l’optionA tout moment :  la demande prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande
Calcul du taux individualisé Les taux individualisés sont calculés par l’administration fiscale.

10.1.4.Articulation des taux individualisés avec le taux neutre et la modulation

Le taux individualisé est une déclinaison du taux du foyer fiscal, ainsi l’option pour le taux individualisé peut se cumuler avec :

  • l’option pour le taux neutre (le complément de retenue à la source est calculé en tenant compte du taux individualisé)
    BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
  • ou avec une demande de modulation (dans ce cas, les taux individualisés ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé)
    BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30

BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130

Articulation du taux neutre (déclarant A), du taux individualisé et de la modulation
TAUX APPLICABLEREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT AREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT BREVENUS COMMUNS :
  • REVENUS FONCIERS
  •  LMNP,
  • ETC.
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP), BNC, BA, RÉMUNÉRATIONS DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP), BNC, BA, RÉMUNÉRATIONS DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
Taux neutre du déclarant AX    
Complément de retenue à la source dû par le déclarant AX
complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*)
    
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) X (***)   
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**)  XX 
Taux commun au foyer fiscal après modulation    X

(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60

10.2.Formule de calcul

10.2.1.Détermination du conjoint ou partenaire ayant les revenus les plus faibles

Le taux sont déterminé en tenant compte des revenus perçus par le conjoints ou partenaires ayant les revenus les plus faibles.

Pour déterminer qui des 2 conjoints ou partenaires a les revenus les plus faibles, il est tenu compte des revenus personnels net imposables (soumis au prélèvement à la source : traitements et salaires après déduction pour frais professionnels, rémunérations de gérance article 62, BIC, BNC, BA, pensions et rentes viagères) de chacun des membres du coupe au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi (N-2 ou N-1).

Les revenus hors du champ d’application du prélèvement à la source et les revenus des personnes à charge ou rattachées ne sont pas pris en compte.
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 20 et 30

10.2.2.Taux individualisé applicable au conjoint ou partenaire ayant les revenus les plus faibles (contribuable A)

On applique la formule du taux commun en retenant  :

  • les revenus personnels du contribuable A
  • la moitié des revenus communs, déficits, charges et abattements déductibles du revenu global
  • la moitié des revenus des personnes à charges ou rattachées
  • la moitié des parts de quotient familial.

BOI-IR-PAS-20-20-20 § 60

IR résultant du barème progressif relatif aux revenus personnels et à la moitié des revenus communs 
(sur les revenus soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte)
avant réductions et crédits d’impôt
(en retenant la moitié des parts du quotient familial ainsi que la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global)
xMontant net imposable des revenus personnels et la moitié des revenus communs soumis à la retenue à la source ou à l’acompte
(après déduction pour frais professionnels)
(les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits)
Crédits d’impôt (afférents aux revenus propres et à la moitié des revenus communs soumis à la retenue à la source ou à l’acompte) égal à l’impôt étranger octroyés par une convention fiscale internationale
                                                                                                                                            
RNI (*) personnels et la moitié des revenus communs

(après déduction pour frais professionnels)
soumis au barème de l’IR
soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte 
(les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits)
                                                                                                                                                                                                                
RNI (*) personnels et la moitié des revenus communs tels que retenus pour l’assiette de la retenue à la source ou de l’acompte (**)

(avant déduction pour frais professionnels)
et soumis à la retenue à la source ou à l’acompte
(les déficits catégoriels, les déficits, abattements et charges imputables du revenu global ne sont pas déduits)

(*) Revenu net imposable.
(**) Assiette définie aux articles 204 F et 204 G à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 de l’article 204 G du CGI

Pour plus de précision, se reporter au BOI-IR-PAS-20-20-10.
Mémo : Formule de calcul du taux de prélèvement à la source (page 3)

10.2.3.Taux individualisé applicable au conjoint ou partenaire ayant les revenus les plus élevés (contribuable B)

Le taux applicable au contribuable le plus aisé est calculé en faisant le rapport entre l’impôt résultant de ses seuls revenus personnels et le montant net de ces revenus.

BOI-IR-PAS-20-20-20 § 90

IR du foyer fiscal résultant du barème progressif 
(sur les revenus soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte)
avant réduction et  crédits d’impôt
xMontant net imposable des revenus du foyer fiscal  soumis à la retenue à la source ou à l’acompte(après déduction pour frais professionnels)
(les déficits étant retenus pour une valeur nulle)
Crédits d’impôt (afférents aux revenus soumis à la retenue à la source ou à l’acompte dufoyer fiscal) égal à l’impôt étranger octroyés par une convention fiscale internationaleTaux individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles 

x

Revenus propresdu déclarant ayant les revenus les plus faibles soumis à la retenue à la source ou à l’acompte (avant déduction pour frais professionnels)

Taux du foyer fiscalxRevenus communs soumis à la retenue à la source ou à l’acompte
                                                                         
RNI(**) du foyer fiscal soumis au barème 
(après déduction pour frais professionnels)
soumis ou non à la retenue à la source ou à l’acompte 
(les déficits catégoriels, les déficits, charges et abattements imputables sur le revenu global ne sont pas déduits)
                                                             

Revenus propres du déclarant ayant les revenus les plus élevés soumis à la retenue à la source ou à l’acompte 
(avant déduction pour frais professionnels)

(*) Revenu net imposable.

Mémo : Formule de calcul du taux de prélèvement à la source (page 3) 

10.3.Exemple 1

 SALAIRES DU CONTRIBUABLE ASALAIRES DU CONTRIBUABLE BREVENUS FONCIERSTOTAUX
Revenus bruts18 000 €72 000 €10 000 €
100 000 €
Revenus nets imposables16 200 €
(18 000 € – 10 %)
64 800 €
(72 000 € – 10 %)
10 000 € (*)91 000€

 * Soit la moitié des revenus fonciers : 5 000 €

  • Impôt sur le revenu : 12 975 € (dont 396 € représentant l’impôt sur les revenus propres du contribuable ayant les revenus les plus faibles de la moitié des revenus communs)
  • Taux moyen d’imposition : 14,26 % (12 975 / 91 000 x 100)
  • Taux de prélèvement du foyer fiscal : 12,98 % ((12 975 x (91 000 / 91 000)) / 100 000)
  • Détermination du conjoint ayant les revenus nets imposables les plus faibles : déclarant A (16 200 < 64 800)
  • Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles (déclarant A) : 1,60 %  (369 x (16 200 + 5 000 /16 200 + 5 000) / 18 000 + 5 000)
  • Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus élevés (déclarant B) : 15,82% ((12 975 x (91 000 / 91 000) – (1,60 % x 18 000) – (12,98 % x 10 000)) / 72 000)

10.4.Exemple 2 (salaires + revenus fonciers)

Extrait du BOFiP – BOI-IR-PAS-20-20-20 § 140 (exemple 2)

 SALIRES DU CONTRIBUABLE ASALAIRES DU CONTRIBUABLE AREVENUS FONCIERSTOTAUX
Revenus bruts24 000 €120 000 €10 000 €154 000 €
Revenus nets imposables21 600 €
(24 000 – 10 %)
108 000 €
(120 000 – 10 %)
10 000 € (*)139 600 €

 * Soit la moitié des revenus fonciers : 5 000 €

  • Impôt sur le revenu : 27 555 € (dont 1 685 € représentant l’impôt sur les revenus propres du contribuable ayant les revenus les plus faibles de la moitié des revenus communs)
  • Taux moyen d’imposition : 21,1% (27 555 / 139 600 x 100)
  • Taux de prélèvement du foyer fiscal : 19,7 % ((27 555 x (139 600 / 139 600)) / 154 000)
  • Détermination du conjoint ayant les revenus nets imposables (après déduction des frais professionnels) les plus faibles : déclarant A (21 600 < 108 000)
  • Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus faibles (déclarant A) : 5,8 % (1 685 x (21 600 + 5 000 / 21 600 + 5 000) / 24 000 + 5 000))
  • Taux de prélèvement individualisé du déclarant ayant les revenus les plus élevés (déclarant B) : 20,3 % ((27 555 x (139 600  / 139 600) – (5,8 % x 24 000) x – (17,9 % x 10 000) / 120 000)

11.Modulation du taux de droit commun ou du complément de retenue à la source – Changement situation familiale

Les changements de situation doivent être déclarés dans un délai de 60 jours à compter de la survenance de l’événement à l’administration fiscale par internet ou tous moyens mis à disposition pour les contribuables n’ayant pas d’accès internet.
En cas de changements successifs intervenant dans un délai de 60 jours, la naissance et le mariage/PACS/décès/séparation, la déclaration peut être faite dans les 60 jours à compter du dernier changement.

La déclaration est réalisée simultanément par les deux conjoints, y compris en cas de divorce et de séparation pour ce qui concerne l’estimation de leurs revenus respectifs.

L’administration recalcule automatiquement le taux (du foyer fiscal ou individualisé) applicable en conséquence de la nouvelle situation du contribuable. Lorsque les contribuables relèvent du taux neutre par défaut, le taux neutre continue de s’appliquer (la déclaration est sans incidence). Cependant, à la suite de la déclaration de changement de situation, ils peuvent demander le calcul d’un taux de droit commun sur les revenus de l’année en cours.
CGI. art. 204 I
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 1 et 70
BOI-IR-PAS-20-30-10 
§ 370

Remarque :

L’absence de déclaration :

  • n’emporte aucune amende (l’amende de 150 € de l’article 1729 B du CGI n’est applicable en cas de non-respect de cette procédure),
  • mais prive le contribuable de demander une modulation en cas de variation des revenus (en cas de changement de situation, la modulation à la baisse du prélèvement ne peut être demandée avant la déclaration de changement de situation).
    CGI. art. 204 J, I, al.2
    BOI-IR-PAS-20-30-10 § 360 et 400
    BOI-IR-PAS-20-30-20-10 §  40

Outre le changement du taux, le changement de situation familial peut également conduire à un changement de l’assiette de l’acompte (par exemple en cas de mariage, l’un ayant des revenus fonciers positif et l’autre un déficit foncier).

11.1.Mariage ou conclusion d’un PACS

En cas de mariage ou de conclusion d’un PACS, le nouveau taux commun au foyer fiscal (calculé sur la somme des revenus du couple et le nouveau quotient familial. ) est appliqué :

  • dès l’année N et au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration du changement,
  • ou sur option, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du mariage ou du PACS (janvier N+1) notamment dans le cas où le couple souhaite opter, au moment de la déclaration, pour l’imposition séparée l’année du mariage ou du PACS (BOI-IR-DECLA-20-10-10, § 100). L’option pour la date d’application du nouveau taux et l’option l’imposition séparée sont cependant indépendantes (BOI-IR-PAS-20-30-10 § 80).
  • et jusqu’en septembre N+1 (date à laquelle un nouveau taux aura pu être déterminé).

CGI, art. 204 I, 1, 1°
CGI, art. 204 I, 3, 1°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 20 à 110

Exception :

Sont dispensés de déclaration les situations qui n’emportent pas de changement sur l’imposition commune des époux ou partenaires :

  • partenaires qui se marient et restent soumis à une imposition commune,
  • les personnes qui se marient mais qui sont en séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit,
  • etc.

BOI-IR-PAS-20-30-10 § 40

11.2.Augmentation des charges de famille (naissance, adoption, etc.).

En cas de naissance, d’adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196 du CGI, le nouveau taux (tenant compte du nouveau quotient familial) s’applique :

  • dès l’année N et au plus tard au 3ème mois suivant la déclaration de changement
  • jusqu’en septembre N+1 (date à laquelle un nouveau taux aura pu être déterminé).

CGI, art. 204 I, 1, 4°
CGI, art. 204 I, 3, 4°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 120 à 180

11.3.Divorce ou rupture du PACS

En cas de divorce ou de rupture de PACS ou lorsqu’un événement donnant lieu à une imposition séparée intervient (instance de divorce, abandon du domicile conjugal, etc.), les nouveaux taux spécifiques à chaque déclarant s’appliquent :

  • dès l’année N et au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration du changement
  • jusqu’en septembre N+1 (date à laquelle un nouveau taux aura pu être déterminé).

Les taux respectifs de chaque déclarant sont calculés en retenant leurs revenus propres de l’année en cours (y compris les pensions alimentaires), estimés sous leur responsabilité. A la différence dans autres changement de situation, la rupture ou séparation implique de déclarer ses revenus et sa situation estimés (pour le quotient familial il convient notamment de déclarer les modalités d’attribution de la garde effective ou alternée des enfants).
CGI, art. 204 I, 1, 3°
CGI, art. 204 I, 3, 3°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 290 à 330

Exception :

Sont dispensés de déclaration les situations qui n’emportent pas de changement sur l’imposition commune des époux ou partenaires :

  • séparation d’époux ou partenaires non soumis à une  imposition commune,
  • etc.

11.4.Décès d’un contribuable marié ou pacsé soumis à une imposition commune

En cas de décès d’un contribuable marié ou pacsé et soumis à une imposition commune, deux nouveau taux spécifiques au survivant s’appliquent :

  • l’année du décès : dès l’année N au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration de changement et jusqu’en décembre de l’année N.
    Le taux est calculé en retenant les revenus et bénéfices propres et communs du survivant, réduits au prorata temporis à compter du décès et en tenant compte du nombre de parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer au 1er janvier de l’année du décès).
    Ce taux est actualisé si le survivant est amené à déclarer des revenus plus récents que ceux déclarés au moment du décès.
  • l’année suivante : du 1er janvier N+1 à septembre N+1. Le taux est calculé en retenant les revenus et bénéfices, non réduits au prorata temporis, et le nombre de parts de quotient familial après décès (sans tenir compte du maintien du quotient conjugal pour la liquidation de l’IR si le survivant n’a pas d’enfant à charge)

CGI, art. 204 I, 1, 2°
CGI, art. 204 I, 3, 2°
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 190 à 280

Exception :

Sont dispensés de déclaration les situations qui n’emportent pas de changement sur l’imposition communes des époux ou partenaires :

  • décès marié ou pacsé  d’un contribuable non soumis à une imposition commune,
  • décès d’une personne célibataire, divorcée ou veuve : la succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensé du versement de l’acompte (CGI. art. 1663 C, 8 – BOI-IR-PAS-20-30-10 § 200)

12.Modulation du taux de droit commun ou du complément de retenue à la source – Variation des revenus

Il est possible de modifier le taux ou l’assiette du prélèvement (retenue et acompte) en cas de forte variation des revenus du contribuable.
CGI. art. 204 J

Remarque :

En cas de changement de situation, la modulation à la baisse du prélèvement ne peut être demandée avant la déclaration de changement de situation.
CGI. art. 204 J, I, al.2
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 360
BOI-IR-PAS-20-30-10 § 400

BOI-IR-PAS-20-30-20-10 §  40

La modulation du prélèvement entraîne :

  • la modification du taux transmis au débiteur de la retenue à la source pour l’avenir
  • et le cas échéant, une modification de l’échéancier des acomptes (au titre de l’IR et des prélèvements sociaux).

BOI-IR-PAS-20-30-20-20 § 1

12.1.Baisse des revenus

12.1.1.Hypothèses concernées

La modulation à la baisse n’est possible que s’il existe une différence de plus de 10 % et de plus de 200 €  entre le prélèvement modulé / estimé et le prélèvement initialement applicable. Cette condition est vérifiée par l’administration fiscale sur la base des déclarations effectuées par le contribuable.
CGI. art. 204 J, III, 1

Exemple :

Montant du prélèvement initialement estimé : 1 000 €
Montant du prélèvement modulé : 750 €
L’écart entre les deux montant est de 250 € et représente 25 % du montant du prélèvement initialement déterminé : l’écart représente bien plus de 10 % et de 200€. La modulation peut donc être demandée.

Pour estimer l’écart, il n’est pas tenu compte des prélèvements sociaux dus sur les revenus soumis au prélèvement à la source. Cependant, une fois la modulation effectuée, elle entraîne une mise à jour de l’assiette de l’acompte dû au titre des prélèvements sociaux
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 80

Attention :

La modulation à la baisse n’est pas possible en raison de réductions ou crédits d’impôt ou dans le but d’anticiper l’application du taux nul. Le contribuable ne peut arguer d’une réduction ou d’un crédit d’impôt pour demander une baisse des prélèvements ou acomptes.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 20

Il faudra donc bien faire l’avance des réductions et crédits d’impôt, sauf si le foyer fiscal est non imposable ET que son RFR est inférieur à 25 000 € (dans ce cas, ils ne seront pas prélevés : application du taux nul).
Voir § supra concernant le taux nul

Le contribuable déclare sous sa responsabilité ses revenus estimés pour l’année en cours et les éléments susceptibles d’avoir un impact sur le taux de prélèvement (notamment sur le quotient familial : mariage, droit de garde alternée, etc.). Ensuite le taux de prélèvement modulé est calculé par l’administration fiscale en application de la formule prévue à l’article 204 H, en tenant compte des revenus et de la situation de l’année N (et non N-2 et N-1) mais sans tenir compte des prélèvements déjà supportés depuis le début de l’année et jusqu’à la demande de modulation.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 100

En cas de changement de situation, le montant du prélèvement modulé est calculé sur :

  • les revenus du couple (en cas de mariage, ou PACS),
  • les revenus du survivant sur la période postérieure au décès (en cas de décès d’un conjoint ou partenaire),
  • les revenus de la personne devenue célibataire ou séparée (en cas de divorce, rupture ou séparation).

La mise à jour du prélèvement dans ces situations s’effectue déjà sur les revenus estimés de l’année, ce qui réduit en principe l’intérêt de la modulation.

Le montant du prélèvement qui aurait dû acquitter sans la demande de modulation est déterminé :

  • pour le montant de la retenue à la source : l’addition de :
    • assiette des revenus déclarés au titre de l’année N-2 x 2/3 du taux applicable entre le 1er janvier et le 31 août
    • assiette des revenus déclarés au titre de l’année N-1 x 1/3 du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre,
  • pour le montant de l’acompte : l’addition des acomptes déjà prélevés et de ceux restant a prélever.

BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 120
BOI-IR-PAS-20-30-20-20 § 30

En cas de modulation successive au cours d’une même année, le prélèvement initial est déterminé en tenant compte de l’ensemble des demandes (prise en compte au prorata temporis).
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 130

En cas de changement de situation, le montant du prélèvement initial est calculé sur :

  • les revenus de chaque membre du couple au cours de l’année entière (en cas de mariage, ou PACS),
  • les revenus du survivant sur la période postérieure au décès au cours de l’année entière (en cas de décès d’un conjoint ou partenaire),
  • les revenus de la personne devenue célibataire ou séparée au cours de l’année entière (en cas de divorce, rupture ou séparation).

BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 140

En cas de modulation abusive, des pénalités sont dues si le montant modulé s’avère inférieur à 10 % du montant du prélèvement initialement applicable (sauf bonne foi du contribuable).
La loi de finances rectificative pour 2017 (article 11) a supprimé la condition de différence de 200 € pour déterminer la sanction (Seule la différence de plus ou moins de 10 % est conservée).
CGI. art. 204 J, III, 1
CGI. art .1729 G
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 10 et 80
BOI-IR-PAS-20-30-20-30 (en cours de rédaction)

12.1.2.Modalité de l’option

La demande de modulation s’applique selon les modalités suivantes :

 Date de la demande A tout moment en ligne ou par tout autre moyen pour les contribuables non équipés d’un accès internet)
Le taux modulé prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun).
CGI. art. 204 J, III, 6
Remarque :

La modulation n’est pas encore ouverte mais il conviendra d’y être attentif. La modulation prend effet le 3ème mois après la demande (il faudra donc demander la modulation avant fin septembre 2018 pour une application dès le 1er janvier 2019).

 Durée de la modulation  Le taux modulé s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année N.
 Calcul du taux moduléLes taux modulé est calculé par l’administration fiscale sans tenir compte des prélèvements déjà supportés depuis le début de l’année et jusqu’à la demande de modulation.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 100
Objet de la modulationLa modulation porte :
  • le taux de droit commun du foyer
  • ou sur le complément de retenue à la source (l’option n’a pas d’incidence sur le taux neutre pris par option ou applicable par défaut)
    BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 20 et 30
  • ou indirectement sur le taux individualisé (les taux individualisés ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé)
Remarque :

Lorsqu’un contribuable cesse de recevoir des BIC, BNC, BA, rémunérations article 62, revenus fonciers, pensions alimentaires (et plus généralement tout revenu soumis à l’acompte), il peut stopper le prélèvement de l’acompte.
CGI. art. 204 L

12.1.3.Articulation du taux modulé avec le taux individualisé et le taux neutre

Le taux modulé peut se cumuler avec :

  • l’option pour le taux neutre (le complément de retenue à la source est calculé en tenant compte du taux modulé)
    BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
  • ou l’option pour les taux individualisés (dans ce cas, les taux individualisés ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé)
    BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30

BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130

Articulation du taux neutre (déclarant A), du taux individualisé et de la modulation
TAUX APPLICABLEREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT AREVENUS PROPRES DU DÉCLARANT BREVENUS COMMUNS :
  • REVENUS FONCIERS
  •  LMNP,
  • ETC.
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP),, BNC, BA
  • RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • BIC (Y COMPRIS LMP),, BNC,, BA
  • RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE ARTICLE 62
  • PENSIONS
  • RENTES VIAGÈRES
Taux neutre du déclarant AX    
Complément de retenue à la source dû par le déclarant AX
complément calculé en tentant compte du taux individualisé après modulation le cas échéant (*)
    
Taux individualisé du déclarant A recalculé après modulation (**) X (***)   
Taux individualisé du déclarant B recalculé après modulation (**)  XX 
Taux commun au foyer fiscal après modulation    X

(*) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 80
(*) Les taux individualisés sont une déclinaison du taux du foyer fiscal et ne sont pas modulables individuellement : c’est le taux du foyer fiscal qui est modifié dans un premier temps puis les taux individualisés sont recalculés sur la base du taux du foyer fiscal modulé.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 30
BOI-IR-PAS-20-20-20 § 130
(**) BOI-IR-PAS-20-20-30-20 § 60

12.2.Hausse des revenus

12.2.1.Hypothèses concernées

La modulation à la hausse est possible sans condition.

12.2.2.Modalité de l’option

La demande de modulation s’applique selon les modalités suivantes :

 Date de la demande A tout moment en ligne ou par tout autre moyen pour les contribuables non équipés d’un accès internet)
Le taux modulé prend effet au plus tard le 3ème mois suivant la demande (le collecteur doit cesser d’appliquer le cas échéant, le taux de droit commun).
CGI. art. 204 J, II
BOI-IR-PAS-20-30-20-20 § 100
 Durée de la modulation  Le taux modulé s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année N (ou jusqu’à septembre de l’année N lorsque le nouveau taux calculé par l’administration est supérieur au prélèvement modulé).
 Calcul du taux moduléLes taux modulé est calculé par l’administration fiscale.
BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 100
Objet de la modulationLe contribuable peut, au choix :
  • augmenter le taux de prélèvement du foyer fiscal (sur les revenus soumis à la retenue à la source et sur les acomptes)
  • augmenter l’assiette de l’acompte
  • ou augmenter le taux de prélèvement de la retenue à la source et l’assiette de son acompte.

BOI-IR-PAS-20-30-20-10 § 60

13.Responsabilité des collecteurs – Sanctions

Remarque :

Les commentaires BOFiP sont en cours de rédaction.

13.1.Retenue à la source – Tiers collecteur

La mise en place de la retenue à la source n’a pas pour effet de modifier les rapports entre le contribuable et le collecteur de la retenue à la source. En effet, le contribuable salarié, fonctionnaire ou retraité ne donnera aucune information à son employeur ou sa caisse.

C’est l’administration fiscale qui reste la seule interlocutrice du contribuable.

13.1.1.Obligations

Les tiers collecteurs sont les débiteurs légaux de la retenue (employeurs, caisses de retraite, pôle emploi, etc.). Ils doivent remplir les obligations suivantes :

  • récupérer et appliquer tous les mois le taux communiqué par l’administration fiscale, à défaut, appliquer du taux neutre,
    CGI. art. 1671, 2
  • prélever la retenue à la source sur les revenus dont il est débiteur,
  • déclarer et reverser la retenue à l’administration fiscale,
  • faire apparaître le montant de la retenue à la source sur le bulletin de paie (C. travail art.R.3243-1)

En outre la quotité saisissable sur salaire est aménagée afin de ne pas porter préjudice au débiteur.
C. travail R.3253-3

13.1.2.Sanctions

13.1.2.1.Principe

Les collecteurs sont les seuls débiteurs légaux de la retenue à la source. Ainsi, le contribuable ne peut être sanctionné en cas de manquement ou défaillance du collecteur.

BOI-IR-PAS-30-10-60 en cours de rédaction

En cas de manquement, le collecteur de la retenue à la source est passible :

MANQUEMENTSSANCTIONSBASES LÉGALES
Absence de dépôt de déclaration (*) dans les délaisAmende de 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées
(250 € minimum par déclaration)
CGI. art. 1759-0 A
Absence de dépôt de déclaration (*) dans les 30 jours suivant une mise en demeureAmende de 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées
(250 € minimum par déclaration)
Insuffisances, inexactitudes ou omissions non rectifiées spontanément par le collecteur de bonne foiAmende de 5 % des retenues omises ou inexactes
(250 € minimum par déclaration)
Insuffisances, inexactitudes ou omissions non rectifiées spontanément par le collecteur en cas de manquements délibérésAmende de 40 % des retenues omises ou inexactes
(250 € minimum par déclaration)
Retard de paiementMajoration de 5 %CGI. art. 1731,1
Rétention délibéréeAmende de 80 % des retenues effectuées sans avoir été déclarées ou reversées
(250 € minimum par déclaration)
CGI. art. 1759-0 A
Amende pénale de 1 500 € si le retard excède 1 mois (en cas de récidive : 3 750 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement)CGI. art 1771
Violation du secret professionnelAmende de 15 000 € et 1 an d’emprisonnementCGI. art. 1753 bis

C.pénal art. 226-21

(*) DSN ou déclaration PASRAU

Le collecteur peut également être redevable de l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI

13.1.2.2.Cas particulier : Complément de retenue à la source (taux neutre)

Le contribuable peut opter pour l’application du taux neutre et doit le cas échéant verser un complément de retenue à la source au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu.

En cas de défaut de paiement, le contribuable est passible des majorations précisées ci-après :

MONTANT DU COMPLÉMENT DE RETENUE À LA SOURCE VERSÉ …MAJORATIONSBASES LÉGALES
… inférieur de moins de 30 % du complément qui aurait dû être versé
(c’est à dire moins de 70 % du montant du complément qui aurait dû être versé)
Taux égal « à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant »
Exemple :

Un contribuable doit un complément de retenue à la source de 10 000 € suite à l’option pour le taux neutre
Il verse 6 000 € (soit 60 % du montant du complément qui aurait dû être versé soit 40 % donc inférieur à 30 %)
Il se verra appliquer 20 % de taux de majoration
((10 000 – 6 000)/2)/10 000

CGI. art. 1729 G, 1, al.2
… supérieur de 30 % du complément qui aurait dû être versé
(c’est à dire 70 % ou plus du montant du complément qui aurait dû être versé)
10 % des sommes non acquittées dans les délais prescritsCGI. art. 1729 G, 1, al.1

(*) « À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non-paiement. »
CGI. art. 204 H, IV, 2

13.2.Acompte – Contribuable

Pour les revenus soumis à l’acompte, le collecteur est le contribuable, c’est donc lui qui est responsable en cas de manquement ou de défaillance.
En cas d’incidence de paiement, l’acompte doit être régularisé dans les 30 jours à compter de l’envoi ou de la mise à disposition d el’avis de rejet adressé par l’administration fiscale.

En cas de manquement, le collecteur de l’acompte est passible des sanctions précisées ci-après :

MANQUEMENTSSANCTIONSBASES LÉGALES
Défaut de paiementMajoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescritsCGI. art. 1729 G, 1
Modulation à la baisse
de manière excessive
Le contribuable ne respectait pas les critères 
pour moduler son prélèvement (*)
  • Montant prélevé inférieur de 10 % (90 %) au montant qui aurait été pratiqué sans modulation : 10 % de pénalité (**),
Exemple :

Un contribuable a demandé la modulation de son prélèvement à 700 €,
Le prélèvement sans modulation aurait été de 1 000 €,
Le prélèvement réel est finalement de 900 €

  • Montant prélevé inférieur de 10 % (700) au montant qui aurait été pratiqué sans modulation (1 000)
  • Assiette pénalité 300 €
  • Il se verra appliquer 30 € de pénalité (300 x 10 %)
  • Montant prélevé  inférieur de plus de 30 % (70 %) au montant qui aurait été pratiqué sans modulation : »le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant« 
Exemple  (suite) :

Si le montant effectivement prélevé aurait été de 500 € (au lieu de 700 €)

  • L’assiette était de 500 € (car 50 % du montant du complément qui aurait dû être versé soit 40 % donc inférieur à 30 %)
  • Il se verra appliquer 250 € de pénalité
    ((1 000 – 500)/2)/1 000 = 25 %
CGI. art. 1729 G, 2
Le contribuable respectait les critères(*)
mais l’estimation de sa situation et/ou ses revenus étaient inexactes
  • Montant prélevé  inférieur de 10 % (90 %) au montant qui aurait été pratiqué sans modulation : 10 % de pénalité (**),
  • Montant prélevé  inférieur de plus de 30 % (70 %) du montant qui aurait été pratiqué sans modulation : »le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.« 
CGI. art. 1729 G, 2, b

(*) Le contribuable peut demander la modulation à la baisse que s’il  existe une différence de plus de 10 % entre le prélèvement modulé et le prélèvement initialement applicable.
CGI. art. 204 J, III, 1
Pour plus d’éléments, voir section supra – Baisse des revenus
(**) « L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué. »
CGI. art. 1729 G, 2, a, al.2

14.Prélèvements sociaux

14.1.Revenus concernés

Le prélèvement à la source s’applique également en matière de prélèvements sociaux, mais uniquement pour les revenus soumis à l’acompte prévu à l’article 204 C du CGI ET soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle.

BOI-IR-PAS-40 § 10

REVENUS SOUMIS À L’ACOMPTE CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
RÉSIDENT
Revenus :
  • soumis à l’acompte prévu à l’article 204 C du CGI
  • et soumis à la CSG due sur les revenus du patrimoine
Revenus (non professionnels) de source française :
  • bénéfices non professionnels (BIC, location meublée non soumise à cotisations sociales, BNC, BA associés non exploitants des sociétés de personnes)
  • revenus fonciers
  • plus-value professionnelle long terme
  • pensions alimentaires
  • rentes viagères à titre onéreux

Revenus (non professionnels) de source étrangère  (débiteur établi hors de France) qui sont :

  • imposables en France  (bénéfices non professionnels, revenus fonciers, plus-values professionnelle à long terme , pensions alimentaires, rentes viagères à titre onéreux)  hors cas où ils sont pris en compte pour le taux effectif
  • n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt conventionnel ou qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger en application des conventions fiscales internationales
NON-RÉSIDENT
Revenus :
  • soumis à l’acompte prévu à l’article 204 C du CGI
  • et soumis à la CSG due sur les revenus du patrimoine
Il s’agit exclusivement des revenus d’immeubles situés en France  :
  • revenus fonciers
  • location meublée non soumise à cotisations sociales (BIC)
REVENUS EXCLUS DE L’ACOMPTE CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
RÉSIDENT
Revenus professionnels des indépendants (*)
  • soumis à l’acompte prévu à l’article 204 C du CGI 
  • mais non soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
Revenus (professionnels) de source française et étrangère :
  • bénéfices (BIC, BNC, BA)
  • rémunérations de gérance article 62
  • droits d’auteur qu’ils soient imposés en BNC ou traitements et salaires
  • commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance et leurs sous-agents qu’ils soient imposés en BNC ou traitements et salaires
  • honoraires versés aux fonctionnaires civils apportant leur concours scientifiques à des entreprises qui assurent la valorisation de leurs travaux qu’ils soient imposés en BNC ou traitements et salaires
Revenus soumis à la retenue à la sourceRevenus de source française : 
  • salaires, traitements,  et revenus de remplacement
  • pensions de retraite
  • rentes viagère à titre gratuit

Revenus de source étrangère : 

Salaires, imposables en France, perçus en contrepartie d’une activité exercée à l’étranger et versés par un employeur établi en France

Exemple :

Missions temporaires à l’étranger

Revenus hors du champ du prélèvement à la sourceRevenus de source française :
  • revenus de capitaux mobiliers,
  • plus-values mobilières,
  • plus-values immobilières,
  • gains sur stock-options et actions gratuites (sauf s’ils ne relèvement pas du régime particulier des stock-option ou actions gratuites)
  • etc.

Revenus de source étrangère (débiteur établi hors de France) lorsqu’ils sont :

  • imposables en France mais qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français en application des conventions fiscales internationales
  • ou non imposables en France (même s’ils sont pris en compte pour le taux effectif)
NON-RÉSIDENT
Revenus 
  • soumis à l’acompte prévu à l’article 204 C du CGI 
  • mais non soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

(il s’agit des revenus autres qu’immobiliers)

Revenus (professionnels) de source française : 
  • bénéfices (BIC hors location meublée soumise à cotisations sociales, BNC, BA)
  • rémunérations article 62
  • rentes viagères à titre onéreux
  • pensions alimentaires
  • droits d’auteur qu’ils soient imposés en BNC ou traitements et salaires
  • commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance et leurs sous-agents qu’ils soient imposés en BNC ou traitements et salaires
  • honoraires versés aux fonctionnaires civils apportant leur concours scientifiques à des entreprises qui assurent la valorisation de leurs travaux qu’ils soient imposés en BNC ou traitements et salaires
Revenus soumis à la retenue à la sourceRevenus de source française lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une retenue à la source :
  • salaires
  • pensions
  • rentes viagères à titre gratuit
Exemple :

Certaines rémunérations publiques ou des personnels navigants lorsque le débiteur est établi en France

Revenus hors du champ du prélèvement à la sourceRevenus de source française :
  • revenus soumis à une retenue à la source (CGI. art 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B)
  • revenus de capitaux mobiliers,
  • plus-values mobilières,
  • plus-values immobilières,
  • gains sur stock-options et actions gratuites (sauf s’ils ne relèvement pas du régime particulier des stock-option ou actions gratuites)
  • etc.

(*) Ces revenus sont soumis aux cotisations sociales prélevées par le Régime de sécurité sociale des indépendants – RSSI (ex-RSI) et notamment à la CSG sur les revenus d’activité
(**) Les prélèvements sociaux sur les salaires, traitements, revenus de remplacement, pensions de retraite sont déjà retenus à la source par le débiteur du revenu.

14.2.Modalité d’application

L’assiette de l’acompte des prélèvements sociaux est identique à celle de l’IR (CGI. art. 204 G). Notamment, pour les BIC, BNC et BA, les revenus sont retenus avant application de la majoration de 1,25.
BOI-IR-PAS-40 § 70

Le taux applicable est de 17,2 %.

L’acompte sur les prélèvements sociaux est prélevé en même temps que l’acompte sur l’IR (selon la même périodicité : mensuelle ou trimestrielle) et est actualisé pour tenir compte des demandes de création ou suppression d’acompte (début ou fin de perception de revenus fonciers, BIC, BNC, etc.)

15.Textes de référence

Base actuelle de l’administration fiscale

  • BOI-IR-PAS-10-10-10 – Revenus soumis à la retenue à la source
  • BOI-IR-PAS-10-10-20 – Revenus soumis à l’acompte
  • BOI-IR-PAS-10-20 – Revenus hors du champ d’application du prélèvement à la source
  • BOI-IR-PAS-20-10-10 – Assiette de la retenue à la source
  • BOI-IR-PAS-20-10-20 – Assiette de l’acompte
  • BOI-IR-PAS-20-20-10 – Taux de droit commun
  • BOI-IR-PAS-20-20-20 – Taux individualisé
  • BOI-IR-PAS-20-20-30-10 – Taux neutre par défaut
  • BOI-IR-PAS-20-20-30-20 – Taux neutre sur option
  • BOI-IR-PAS-20-30-10 – Actualisation du taux en cas de changement de situation
  • BOI-IR-PAS-20-30-20 – Actualisation du taux en cas de modulation
  • BOI-IR-PAS-30-10-10 – Personne tenue d’effectuer la retenue à la source (collecteurs, représentants fiscaux)
  • BOI-IR-PAS-30-10-20 – Modalités de mise à disposition et d’application du taux de prélèvement
  • BOI-IR-PAS-30-20  – Modalité d’application de l’acompte
  • BOI-IR-PAS-40 – Application du prélèvement à la source aux titre des prélèvements sociaux
  • BOI-IR-DOMIC-10-20 – Application du droit interne en l’absence de conventions fiscales internationales
  • BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 – Modalités d’imposition – Retenues à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
  • BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 – Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques
  • BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 – Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié – Champ d’application et modalités d’imposition
  • BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40 – Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié – Modalités pratiques
  • BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 – Retenues à la source applicables à certains revenus non-salariaux et assimilés
  • BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60 – Application du droit interne en l’absence de conventions fiscales internationales – Modalités d’imposition – Retenues et prélèvements applicables sur les revenus et profits du patrimoine mobilier
  • BOI-RPPM-RCM-30-30-10 – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

Lois

Autre

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