L’entrepreneur individuel à l’impôt sur les sociétés : une réelle alternative à la SEL ?

L’entrepreneur individuel à l’impôt sur les sociétés : une réelle alternative à la SEL ?

Depuis le 15 mai 2022, les entrepreneurs individuels (EI) dont les professions de santé exerçant dans
la catégorie des BNC peuvent assujettir leurs résultats à l’impôt sur les sociétés (IS).
L’option de l’entrepreneur individuel pour l’IS entraine son assujettissement aux obligations
comptables nécessaires à l’établissement de l’IS.
Celle-ci est irrévocable si elle n’est pas dénoncée dans les 5 ans.
De la même manière que pour une SEL, le gérant de l’entreprise individuelle peut se verser une
rémunération et cette charge vient diminuer la base imposable à l’IS.
Cette rémunération sera choisie en fonction des besoins du gérant et doit correspondre à un travail
effectif.
Le résultat distribué à l’EI sous la forme de dividendes sera assujetti aux cotisations sociales sur la
fraction excédant 10% du montant du bénéfice net imposable.
En revanche, le résultat distribué aux associés d’une SEL, sous la forme de dividendes, sera assujetti
aux cotisations sociales sur la fraction excédant 10% du montant du capital social et des sommes
versées en compte courant appartenant au travailleur non salarié.

En ce qui concerne la mise en place de stratégies juridiques, l’EI à l’IS ne permet pas la protection du
patrimonial personnel offerte par les sociétés.
L’EI ne peut s’associer avec d’autres personnes pour l’exercice de son activité. Il ne pourra donc pas
bénéficier des avantages de la création d’une holding SPFPL ou bien d’une micro-holding.
Les leviers de développements patrimoniaux seront limités. Le décès de l’EI emporte les mêmes
conséquences qu’une cession ou cessation d’activité, celle-ci prend fin.
L’opération de cession du fonds libéral à sa SEL en constitution ne pourrait pas être réalisée si l’on
conserve le statut EI. Le praticien ne bénéficiera pas d’une trésorerie personnelle à cout fiscal de 30%
flat tax.
En cas d’exercice en SEL, les titres peuvent être transmis sans aucune cessation d’activité.

Par ailleurs, les conséquences fiscales de l’option à IS peuvent être importantes, semblables à celle
de la cessation de l’activité individuelle, quelques précisions doit être confirmées par l’administration
prochainement.

L’option à IS peut présenter un intérêt pour les praticiens dont l’horizon d’activité est entre cinq à dix
ans, dans des petites structures difficilement transmissibles à d’autres confrères.
Après audit et conseil d’experts, ces praticiens ont une stratégie patrimoniale qui ne nécessite plus
d’investissements particuliers et dont le maintien du train de vie est déjà assuré pour la retraite.
Ces praticiens ont généralement un taux moyen d’imposition supérieur au taux d’IS (25%)

Notre expérience sur les transmissions d’activités libérales montre qu’une cession progressive des
parts de SEL au profit d’un repreneur est plus efficace que la cession d’une simple patientèle.

La SEL permet un levier que n’offre pas l’EI à IS dans le développement d’une stratégie
professionnelle et personnelle.
L’EI à IS peut être efficace lors des dernières années d’activité pour les praticiens qui souhaitent
mieux piloter leur fiscalité.

Ces décisions doivent être prises en tenant compte de la situation globale du praticien, de ses
besoins et objectifs.

Si vous souhaitez être accompagné à ce sujet, ou si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à contacter Sydel par téléphone: 01 53 81 43 03 ou en demandant à être rappelé:ici, avec Doctolink votre premier rendez-vous est offert.

Laisser un commentaire