(CCass 2ème Ch, 19 octobre 2023 n° 21-20.366) une décision de la Cour de Cassation qui coule les SPFPL ? : Soumission aux cotisations sociales de dividendes versés par une SELARL à une société de participations financières de professions libérales (SPFPL).

La cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix en Provence et juge qu’il résulte de l’article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012- 1404 du 14 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicables au litige, que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d’exercice libéral.
 
 Que dit ce jugement
 
4. Les comptes courants d’associés entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole ?
Selon l’article L. 131-6, III, du Code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012- 1404 du 14 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par ce travailleur, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieur à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
 
5. Tous les résultats des SEL sont des BNC ?
Il en résulte que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral.
 
6. L’activité professionnelle libérale est la seule source de revenu.
L’arrêt constate que le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales. Il relève que ces dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus d’un patrimoine. Il ajoute qu’il importe peu qu’au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d’une personnalité morale distincte et soit soumise à l’impôt sur les sociétés et non à l’impôt sur les revenus.

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